301 TRIBUNAL CANTONAL 343 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 234, 294 let. e CPP Vu l'enquête n° PE09.029947-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.L.________ pour escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plainte d' A.L., vu l'ordonnance du 30 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment désigné en qualité d'expert [...], collaborateur scientifique à l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne (I) et a subordonné la mise en œuvre de l'expertise au versement par A.L. d'une avance de frais de 4'000 fr. (III), vu le recours exercé en temps utile par A.L.________ contre cette décision, vu le mémoire de B.L.________,
2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'A.L.________ a déposé plainte le 20 novembre 2009 contre son mari, B.L., pour escroquerie et faux dans les titres (P. 4/0), qu'elle lui reproche d'avoir imité sa signature sur un contrat de crédit du 19 novembre 2008 portant sur un emprunt de 25'000 fr. auprès de la [...] (P. 4/1, 4/2), qu'entendus ensemble le 4 février 2010 par le magistrat instructeur, la plaignante et le prévenu ont tous deux contesté avoir apposé leur signature sur les documents litigieux (PV aud. 1), que les deux parties affirment toutefois être au courant de l'existence de ce crédit dès le début, qu'elles assurent que l'autre partie en a été la seule bénéficiaire, que par ordonnance du 30 avril 2010, le magistrat instructeur a désigné en qualité d'expert graphologue [...] (I) et a subordonné la mise en œuvre de ladite expertise au versement par A.L. d'une avance de frais de 4'000 fr. (III), que cette dernière conteste cette décision uniquement sur le fait qu'elle subordonne la mise en œuvre de l'expertise au versement d'une avance de frais par ses soins de 4'000 fr., qu'elle conclut principalement à la réforme de l'ordonnance en ce sens que l'avance des frais de l'expertise est laissée à la charge de l'Etat et subsidiairement en ce sens que l'avance des frais de l'expertise est répartie par moitié entre elle-même et B.L.________; attendu qu'en vertu de l'art. 233 al. 1 CPP, d'office ou à la requête d'une partie, le juge ordonne une expertise lorsque la constatation ou l'appréciation de faits importants pour juger la cause exigent des connaissances spéciales, que selon l'art. 234 CPP, si une partie requiert une expertise qui, quoique utile à l'enquête, ne paraît pas indispensable, le juge peut l'inviter à en avancer les frais (al. 1), qu'il en est de même lorsque la partie requérante a un intérêt civil prépondérant (al. 2),
3 - que le juge d'instruction jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine, que sa décision ne doit être annulée que si elle est manifestement arbitraire, par exemple si elle est de nature à paralyser l'action pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 234 CPP, p. 264), qu'en l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qui l'oppose à son époux, qu'elle soutient avoir un revenu mensuel net de 6'270 fr. et devoir contribuer à l'entretien de son époux en lui versant une pension de1'120 fr. par mois depuis le 1 er mars 2010, qu'elle invoque n'être dès lors pas en mesure de payer l'avance de frais de l'expertise mise à sa charge par le juge d'instruction dans l'ordonnance litigieuse, que la plainte pénale d'A.L.________ prend place dans le cadre d'un conflit conjugal avec son époux, qu'A.L.________ et B.L.________ sont en effet séparés depuis le 1 er mai 2009, qu'un prononcé rendu par le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notamment ratifié la convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale des époux du 2 mars 2010, que la recourante a dès lors un intérêt civil prépondérant conformément à l'art. 234 al. 2 CPP, qu'en outre, elle a déjà déposée deux plaintes pénales à l'encontre de son époux qui se sont toutes deux terminées par un non-lieu en faveur de ce dernier (dossier nos PE09.024620-CMI et PE10.001794- CMI), que certes, A.L.________ n'a pas requis l'expertise, qu'il n'en reste pas moins qu'alléguant un faux dans les titres commis par son mari dans sa plainte du 20 novembre 2009, elle a initié la procédure et l'expertise, qu'au surplus, la plaignante n'est pas obligée de payer cette avance de frais mais est libre au contraire de ne pas l'effectuer, l'affaire
4 - pouvant être jugée sans cette expertise compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, que par ailleurs, il n'est aucunement démontré que la recourante ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour effectuer l'avance de frais de 4'000 fr., qu'au vu de ce qui précède, la décision du juge d'instruction n'est pas critiquable et doit dès lors être confirmée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de B.L.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), que l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.L.________ est laissée à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.L.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'A.L..
5 - V. Dit que l'indemnité due au défenseur d'office de B.L., par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), est laissée à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour A.L.), -M. David Regamey, avocat (pour B.L.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :