301 TRIBUNAL CANTONAL 343 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. e, 299a CPP; 58 et 59 LJPM Vu l'enquête n° PM08.016544-HCH instruite d'office par la Présidente du Tribunal des mineurs contre A.G.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, vu l'ordonnance du 28 avril 2009, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé d'ordonner une expertise des enfants [...] et [...] [...] d'une part et prononcé un non-lieu en faveur de A.G.________ d'autre part, vu le recours exercé en temps utile par la victime Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que Q.________ a vécu jusqu'au 11 juin 2008 avec B.G., dont elle a eu deux enfants, [...] et [...], nées le 25 janvier 2005, que B.G. vivait lui-même avec ses enfants d'un premier mariage, soit A.G., né le 14 juin 1991 et [...], née le 20 avril 1993, que Q. a dénoncé A.G.________ pour actes d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commis entre le 8 et le 11 juin 2008 au préjudice de ses filles [...] et [...] (P. 401), que par ordonnance du 28 avril 2008, la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé d'ordonner l'expertise requise par Q., considérant qu'une telle mesure d'instruction compromettrait le développement des fillettes, qu'il n'était en effet pas dans leur intérêt de les entendre plus de dix mois après les faits présumés, que la Présidente du Tribunal des mineurs a prononcé un non- lieu en faveur de A.G., pour le motif qu'aucun élément concret ne permettait d'affirmer que l'intéressé s'était rendu coupable des actes dénoncés, que Q.________ conteste cette décision, dont elle demande l'annulation, ses filles [...] et [...] étant soumises à une expertise dite de crédibilité; attendu que dans la mesure où les accusations en cause reposent sur les déclarations de petits enfants, par nature fragmentaires ou difficilement interprétables, l'expertise requise par la recourante répondrait aux exigences de la jurisprudence fédérale (ATF 129 IV 179 c. 2.4), qu'en outre l'art. 43 al. 1 LAVI, qui limite à deux en principe le nombre d'auditions de l'enfant, ne ferait pas obstacle à la mise en œuvre d'une telle mesure, puisque les fillettes n'ont pas été entendues par les enquêteurs au cours de la procédure (cf. P. 502, p. 1), que cela étant, il faut remarquer que la recourante a fait examiner ses filles à la consultation de la Clinique de Pédiatrie de l'Hôpital de Fribourg le 25 juillet 2008,
3 - que les fillettes ont été examinées par les pédiatres de l'Hôpital de l'Enfance et par la Doctoresse [...], gynécologue pédiatrique à Lausanne, le 28 juillet 2008, qu'elles ont été vues par des psychologues du Centre de pédopsychiatrie de Fribourg, les 14 décembre 2008, 11, 14, 28 et 29 janvier 2009, que certes, ces démarches médicales ne peuvent pas être assimilées à des auditions au sens de l'art. 43 al. 1 LAVI, susceptibles d'entraîner une victimisation secondaire (cf. ATF 129 IV 179 c. 2.3; FF 2000 p. 3525), qu'elles n'en ont pas moins été une source d'inquiétude pour les fillettes, dont il convient de tenir compte, qu'au demeurant, l'art. 43 al. 2 LAVI exige que l'enregistrement vidéo de l'audition de l'enfant victime intervenienne dès que possible, qu'il s'agit en effet d'éviter toute altération des souvenirs ou des influences extérieures (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 10c aLAVI, p. 617), que ces considérations valent également pour l'expertise souhaitée, surtout lorsque, comme en l'espèce, les enfants victimes n'ont pas du tout été entendues, que dans ces conditions, une expertise de crédibilité plus d'une année après les faits n'aurait guère de sens, eu égard à la probable altération des souvenirs chez les victimes présumées, qu'elle interviendrait en tout cas trop tard pour fonder éventuellement des indices sérieux d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, que mal fondé, le premier grief doit être rejeté; attendu qu'à la demande de la recourante, B.G.________ a accueilli les jumelles à son domicile à [...] entre le 8 et le 11 juin 2008, que durant l'absence du prénommé le 10 juin 2008, A.G.________ et sa sœur se sont occupés de leurs demi-sœurs, que le 26 juillet 2008, Q.________ a rapporté à la police fribourgeoise les déclarations de sa fille [...], selon lesquelles A.G.________
4 - lui avait montré comment embrasser quelqu'un sur la bouche avec la langue, que le 24 juillet 2008, la fillette aurait confié à sa mère, lorsque celle-ci lui appliquait de la crème sur la vulve en raison d'une petite irritation, que A.G.________ « ne fait pas comme ça, il fait comme ça », en pointant son index et en faisant des mouvements d'aller-retour vers son entrejambe, qu'aucun des médecins qui ont examiné les fillettes n'ont toutefois décelé de lésion suspecte, que la Doctoresse [...] croit pouvoir attribuer la nervosité de l'une d'elles à la succession des examens médicaux subis en peu de temps (P. 406), qu'en tout état de cause, on ne peut pas déduire une atteinte à leur intégrité sexuelle du fait qu'elles se soient montrées « très vives et peu collaborantes », que A.G.________ a contesté s'être livré à des actes déplacés à l'endroit des fillettes (P. 402), que le père de l'intimé et la sœur de ce dernier, [...], ont été entendus comme témoins (P. 403 et 404), que leurs dépositions vont dans le même sens que les déclarations de l'intimé, qu'en outre, selon l'éducatrice de la petite enfance qui a accueilli les fillettes du 27 août 2007 au 29 février 2008, ni l'une ni l'autre ne lui ont confié, que ce soit par la parole ou par le geste, avoir subi des attouchements (P. 405), qu'il résulte de ce qui précède que les soupçons d'actes d'ordre sexuel avec des enfants ne se fondent que sur les déclarations de la recourante, que faute d'autres éléments concrets, les indices qu'une telle infraction aurait été commise au préjudice des deux fillettes apparaissent insuffisants, que pour le surplus, le Tribunal d'accusation fait siens les motifs complets et pertinents de l'ordonnance attaquée, qu'en conclusion, c'est à bon droit que la Présidente du Tribunal des mineurs a mis un terme à l'enquête par un non-lieu;
5 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de Q.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Sandrine Chiavazza, avocate-stagiaie (pour Q.), -M. A.G.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :