301 TRIBUNAL CANTONAL 344 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 70 CP; 261 CPP Vu l'enquête n° PE04.021592-NCT instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre INCONNU pour blanchiment d'argent, d'office et sur plainte de la banque U.________, vu l'ordonnance du 4 juin 2008, par laquelle le magistrat instructeur a levé le séquestre portant sur le compte de W.________SA auprès de la banque K.SA, d'un montant de 660'000 USD, et ordonné sa restitution à la banque U., vu le recours exercé en temps utile par W.________SA contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu l'arrêt du 21 octobre 2008, par lequel le Tribunal d'accusation a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance attaquée,
2 - vu l'arrêt du 11 mai 2009, par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par W.SA contre l'arrêt cantonal précité et annulé celui-ci, vu les pièces du dossier; attendu que dans son arrêt du 21 octobre 2008, le Tribunal d'accusation a considéré que le montant litigieux de 660'000 USD devait être restitué à la banque U., que cet établissement bancaire avait en effet été lésé, ayant dédommagé son client [...] à la suite d'un transfert frauduleux opéré sur son compte, qu'en outre, le lien entre ledit montant et le comportement incriminé ayant lésé la banque était clairement établi, que l'autorité de céans a relevé que l'enquête avait permis de reconstituer de manière claire et précise le cheminement des fonds depuis le compte de [...], auprès de la banque U.________ jusqu'à celui de W.________SA auprès de la banque K.________SA, que statuant sur le recours de W.________SA, le Tribunal fédéral, par arrêt du 11 mai 2009, a estimé au contraire que la situation juridique n'était pas claire, qu'il a jugé que le magistrat instructeur ne pouvait pas restituer les valeurs litigieuses à l'intimée avant la clôture de la procédure (cons. 3 al. 2), qu'il a ajouté que l'ordre de restitution à l'intimée devait être annulé, le séquestre des valeurs étant pour sa part maintenu (ibid.), qu'il a dès lors annulé l'arrêt rendu le 21 octobre 2008 par la cour de céans, que les considérants et le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral doivent conduire à l'admission du recours et à l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 4 juin 2008, le séquestre étant ainsi maintenu, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours de W.________SA. II. Annule l'ordonnance du 4 juin 2008. III. Maintient le séquestre pénal frappant la relation bancaire [...] ouverte au nom de W.________SA auprès de la banque K.________SA à [...] ainsi que le blocage de la somme de 660'000 USD créditant ce compte bancaire. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète au Ministère public ainsi qu'à : -MM. Benjamin Borsodi et Olivier Hari, avocats (pour W.SA), -M. Christian Fischer, avocat (pour la banque U.), -banque K.________SA. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :