301 TRIBUNAL CANTONAL 345 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 260 et 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.007958-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre G.________ pour injure et menaces, sur plainte de V., et contre V., A.X.________ et B.X.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et menaces, sur plainte de G., vu l'ordonnance du 25 mai 2010 par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé V. devant le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées et a prononcé un non-lieu en faveur d'A.X.________ et de B.X., vu le recours exercé en temps utile par V. contre cette décision,
2 - vu les déterminations de G., vu les pièces du dossier; attendu que V. a déposé plainte le 6 avril 2009 contre G.________ pour injure et menaces, qu'il lui reproche d'abord de l'avoir traité de "sale connard", que le recourant reproche également à G.________ de l'avoir menacé de mort (PV aud. 1 p. 1) en lui disant qu'elle le tuerait s'il la touchait (PV aud. 6); attendu que le magistrat instructeur a renvoyé G.________ en jugement uniquement sous l'accusation d'injure, que V.________ conteste l'ordonnance de renvoi et demande à ce que G.________ soit également inculpée et renvoyée en jugement pour menaces et dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur, que l'on entend par menaces au sens de l'art. 180 CP, toute action visant à faire redouter à la victime la survenance possible d'un événement dommageable (pour elle, ses proches ou ses amis, ses biens) et qui doit dépendre de la volonté de l'auteur (ATF 106 IV 125 c.2), qu'en l'espèce, force est de constater que la survenance du préjudice dont parle G., liée à la réalisation d'une condition préalable, dépendait non pas uniquement de sa propre volonté mais bien aussi de celle de V., qu'en outre, les propos tenus par G.________ ne visaient non pas à limiter la liberté d'autrui mais à se prémunir d'atteintes à son intégrité physique, qu'au surplus, les déclarations du recourant ne sont étayées par aucune preuve, que les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, que le non-lieu implicite prononcé en faveur de G.________ sur ce point de l'instruction est donc bien fondé; attendu que se rend coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP, celui qui a eu le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente (Favre / Pellet /
3 - Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 303 CP, p. 688), que l'infraction d'induction de la justice en erreur au sens de l'art. 304 CP suppose, quant à elle, que l'auteur dénonce à l'autorité une infraction qu'il savait ne pas avoir été commise, qu'en l'espèce, l'enquête a révélé des indices suffisants pour renvoyer V.________ en jugement, que la plaignante a en effet été atteinte au pied (P. 9 et 17), que des témoignage confirment sa version des faits (PV aud. 3, 4 et 7), que partant, ni l'infraction de dénonciation calomnieuse, ni celle d'induction de la justice en erreur ne semblent, à ce stade, réalisées, puisque les indices résultant de l'enquête démontrent au contraire que les propos et accusations paraissent vraisemblables, que le non-lieu implicite dont G.________ a bénéficié sur ce point de l'instruction est donc également bien fondé; attendu enfin que le recourant requiert la production du rapport de renseignement généraux concernant G.________ et de différents rapports d'intervention, qu'au vu du dossier, ces mesures d'instructions n'apparaissent pas comme utiles, que le recourant pourra toutefois réitérer ces réquisitions conformément à l'art. 320 CPP, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal de police, attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge de V.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour V. et [...]), -Mme G.________, -M. [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :