305 TRIBUNAL CANTONAL 345 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 29, 36, 174a, 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 23 janvier 2009 par R.________ contre INCONNU pour diffamation, vu l’ordonnance du 26 mai 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.001607- LML), vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'il convient en premier lieu de statuer sur la demande de récusation du juge instructeur S.________, présentée par le
2 - recourant dans son courrier du 18 mai 2009 et réitérée dans son acte de recours; attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1er CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial (art. 6 par. 3 CEDH) permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité, que, comme la suspicion à l'égard d'un juge résulte d'un sentiment intérieur, il n'est pas nécessaire de prouver que le juge concerné est réellement suspect de partialité, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 124 I 121, c. 3a), qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 126 I 168, c. 2a; ATF 125 I 119, c. 3a), qu'il convient en outre de relever que, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, que seules les erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence; attendu, en l'espèce, que le recourant souhaite que le dossier soit confié à un autre magistrat instructeur, au motif que le juge instructeur S.________ aurait déjà traité de manière "particulière" un autre dossier faisant l'objet d'un recours au Tribunal d'accusation, que le fait qu'un magistrat ait déjà instruit une autre enquête dans laquelle le requérant était partie n'est pas un motif de récusation,
3 - que le fait qu'un juge ne prenne pas la décision souhaitée par le requérant ne saurait faire douter de l'impartialité de celui-ci, que les impressions purement individuelles ne sont pas pertinentes, que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de redouter une activité partiale du magistrat visé, que celui-ci a mené son enquête conformément aux règles du Code de procédure pénale, que la demande de récusation doit ainsi être rejetée; attendu, ensuite que le recourant conteste le refus de suivre prononcé, au motif qu'il n'aurait pas payé l'avance de frais requise, qu'il soutient qu'il n'aurait jamais reçu la lettre du magistrat instructeur du 28 avril 2009 conditionnant l'ouverture de l'enquête au versement d'une avance de frais de 500 fr. (cf. P. 5); attendu que ledit courrier a été envoyé au recourant sous pli simple, qu'il n'est dès lors pas possible pour l'autorité d'établir le contraire de ce qu'affirme le recourant, qu'il convient dès lors d'admettre le recours (TAcc., M., du 16 août 2007 n° 478), qu'il appartiendra ainsi au magistrat instructeur d'impartir un nouveau délai à R.________ pour s'acquitter de l'avance de frais, que, pour le surplus, la lettre du recourant du 18 mai 2009 a été considérée par le magistrat instructeur comme une nouvelle plainte et fait l'objet d'un nouveau dossier (PE09.012749-LML); attendu, en définitive, que la demande de récusation est rejetée, que le recours contre le refus de suivre est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au magistrat instructeur afin qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64),
4 - que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Admet le recours. III. Annule l'ordonnance. IV. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. R.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :