Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 4 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.007438-RIV instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.Q.________ pour
utilisation abusive d'une installation de télécommunication et contre
B.Q.________ pour avoir caché au plaignant l'identité de son père
biologique, sur plainte de Z.,
vu l'ordonnance du 20 mai 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.Q. et a laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par Z.________ contre cette
décision,
vu le courrier du juge d'instruction du 28 mai 2009,
vu les pièces du dossier;
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attendu que Z.________ a déposé plainte pénale le 31 mars
2009 contre A.Q., lui reprochant de le harceler en lui envoyant des
messages SMS blessants sur son natel (P. 4/1 et 4/2),
que Z. a également déposé plainte pénale le 1
er
avril
2009 contre sa mère, B.Q., prétendant que cette dernière lui a
caché l'identité de son père biologique (P. 5/1),
que le 10 mai 2009, le plaignant a retiré la plainte déposée
contre B.Q. (P. 6);
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de A.Q., considérant que l'utilisation abusive d'une
installation de télécommunication n'est poursuivable que sur plainte et
que celle-ci a été retirée,
que Z. conteste cette décision, exposant qu'il a retiré
la plainte pénale déposée contre B.Q., mais pas celle déposée
contre A.Q. qu'il maintient;
attendu que par courrier du 28 mai 2009, le magistrat
instructeur a reconnu avoir commis une erreur en prononçant un non-lieu
en faveur de A.Q.________ en la mettant faussement au bénéfice d'un
retrait de plainte et avoir omis de statuer sur la plainte contre
B.Q.,
attendu que, comme l'admet le juge d'instruction, le retrait de
plainte ne concernait pas A.Q. mais B.Q.,
que, partant, l'ordonnance de non-lieu prononcée en faveur de
A.Q. est erronée et doit, de ce fait, être annulée;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte afin qu'il rende une nouvelle décision,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte afin qu'il rende une nouvelle
décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Z.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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