Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 277 al. 1 let. b, 283, 288 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE08.021393-MMR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour lésions
corporelles simples, voies de fait, violation de domicile, tentative de
contrainte sexuelle, exhibitionnisme et infraction à la LPA (Loi fédérale sur
la protection des animaux; RS 455), d'office et sur plaintes de R.________
et de M.________,
vu l'ordonnance à suivre rendue par le magistrat instructeur le
19 mars 2010 (art. 277 al. 1 let. b CPP),
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que le 30 septembre 2008 aux environs de 9 heures
45, P.________ cheminait de manière hésitante sur la route d' [...], à [...],
qu'au vu de l'état vacillant du prévenu, R.________ a ralenti
l'allure de son véhicule et s'est distancée du bord de la chaussée,
qu'arrivé à sa hauteur, P.________ s'est jeté sur le véhicule de
R.,
que cette dernière s'est immédiatement arrêtée, est sortie de
son véhicule et s'est dirigée vers lui en lui demandant s'il voulait se
suicider,
que, constatant qu'il n'était pas dans un état normal, elle a fait
appel à la police,
qu'après quelques instants, alors que R. le croyait
calmé, P.________ s'est subitement jeté sur elle sans qu'elle ait le temps de
réagir,
qu'il lui a empoigné les cheveux et a tenté de l'embrasser sur
la bouche,
qu'elle a tenté de se dégager en le repoussant ce qui a amené
le prévenu à fortement enfoncer son doigt dans l'œil de la plaignante,
que cette dernière a alors utilisé sa clef de voiture pour
appuyer sur le front de P., ce qui l'a rendu encore plus agressif,
que R. a finalement ordonné à son agresseur de
s'arrêter, ce qui a mis un terme aux agissements du prévenu,
qu'après s'être calmé quelques instants, P.________ a baissé
son pantalon et a montré son sexe en érection à R.________,
qu'à l'arrivée d'autres personnes sur place, le prévenu a
déclaré qu'il était fou et qu'il fallait le tuer tout en commençant à enlever
le haut de ses vêtements,
qu'il s'est ensuite rhabillé et a traversé la route en direction
d'un champ dans lequel se trouvaient des chevaux,
qu'il a tenté de monter sur une jument qui avait le dos cassé,
sans y parvenir,
-
3 -
qu'il s'est alors dirigé vers une jument plus petite sur laquelle il
s'est couché à plat ventre,
qu'une dizaine de minutes plus tard, il a baissé son pantalon,
est descendu vers la croupe de la jument, s'est frotté à elle tout en
caressant ses tétines,
qu'après que la jument l'ait fait chuter, P.________ est ensuite
parti en direction de la rivière, dans laquelle il s'est baigné entièrement
nu,
qu'à l'arrivée des gendarmes, il était en train de courir dans le
plus simple appareil,
qu'à un moment donné il s'est retourné en direction des
gendarmes tout en se touchant la verge en érection,
qu'il a finalement été appréhendé dans le champ situé à
proximité de la route d' [...], à [...], soit derrière les entrepôts de
l'Entreprise [...],
qu'il a été conduit au centre d'intervention de Bursins où le
médecin de garde a établi un certificat médical pour qu'il soit acheminé à
l'Hôpital psychiatrique de Prangins,
qu'il y a été hospitalisé du 30 septembre au 2 décembre 2008,
que R.________ a déposé plainte le 1
er
octobre 2008 (PV aud.
2),
que, profondément bouleversée par ces événements, elle n'a
pas été en mesure de travailler pendant deux jours et a pris des
conclusions civiles arrêtées à 350 fr., correspondant au manque à gagner
consécutifs à la période non travaillée (PV aud. 6),
que ce montant a été versé par P., le 26 mai 2009, sur
le compte de l'Office d'instruction pénale de La Côte à l'attention de la
plaignante (P. 31),
que M., propriétaire de la seconde jument chevauchée
par le prévenu, a également déposé plainte le 1
er
octobre 2008 (PV
aud. 1);
attendu que le prévenu ne conteste pas les faits qui lui sont
reprochés (P. 32),
qu'il devrait par conséquent être renvoyé devant l'autorité de
jugement comme accusé de lésions corporelles simples, voies de fait,
-
4 -
violation de domicile, tentative de contrainte sexuelle, exhibitionnisme et
infraction à la LPA,
qu'il ressort toutefois du rapport d'expertise psychiatrique du 3
août 2009 qu'au moment des faits, le prévenu n'avait pas la faculté
d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après
cette appréciation (P. 23, p. 15),
qu'il faut ainsi conclure à l'irresponsabilité totale de P.,
au sens de l'art. 19 al. 1
er
CP,
que l'irresponsabilité ne pouvant pas être évitée (art. 19 al. 4
CP), le prévenu n'est pas punissable,
qu'il convient dès lors de mettre fin à l'action pénale et de
prononcer un non-lieu en faveur de P. (art. 288 CPP);
attendu que les experts ont diagnostiqué chez le prévenu un
trouble schizotypique d'une certaine gravité, qui se traduit par un
émoussement affectif, soit de la peine à exprimer ou à être en contact
avec ses émotions, une tendance à un certain repli social, une préférence
pour une certaine solitude et une difficulté à entrer en contact avec les
autres et pouvant présenter à certains moments quelques bizarreries (P.
23, p. 14),
que jugeant possible une récidive, ils préconisent un
traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP,
qu'il convient de s'en tenir à l'avis des experts et d'ordonner
un traitement ambulatoire au sens de l'art. 59 CP,
que cela étant, il n'appartient pas au Tribunal d'accusation de
se prononcer sur l'introduction d'un suivi psychiatrique et
psychothérapeutique intégré associant des entretiens médicaux et un
traitement par neuroleptique tel que préconisé par les experts (P. 23,
p. 16), les modalités du traitement relevant des instances médicales,
qu'il convient toutefois de relever, d'une part, qu'il existe un
doute sur la compliance de P.________ aux médicaments (P. 23, p. 10) et,
d'autre part, qu'il ne paraît pas convaincu de l'utilité d'un traitement
ambulatoire (P. 23, p. 16);
attendu qu'en rendant un arrêt de non-lieu au sens de l'art.
288 CPP, le Tribunal d'accusation est compétent pour allouer des
conclusions civiles aux victimes LAVI (JT 2006 III 43 spéc. 48),
-
5 -
que R.________ demande une indemnité de 350 fr. pour la perte
de gain liée à son arrêt de travail,
que compte tenu des circonstances, le montant réclamé de
350 fr. est adéquat (ATF 129 IV 22 c. 7.2; ATF 6S.12/2007 du 30 mars
2007 c. 8),
qu'on relève que l'auteur du dommage peut être tenu à
réparation même lorsqu'il est incapable de discernement (art. 54 CO);
attendu que par son comportement, P.________ a
objectivement provoqué l'ouverture de l'enquête et les frais qui en sont
résultés,
que les frais d'enquête doivent ainsi être mis à la charge du
prévenu en application de l'art. 158 CPP,
que l'irresponsabilité du prévenu ne justifie pas de laisser les
frais à la charge de l'Etat,
qu'il convient en conséquence de mettre les frais d'enquête et
d'arrêt à la charge de P..
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prononce un non-lieu en faveur de P..
II. Astreint P.________ à suivre un traitement ambulatoire en
application de l'art. 63 CP.
III. Dit que P.________ est le débiteur de R.________ d'une somme
de 350 fr. (trois cent cinquante francs), avec intérêt à 5% l'an
dès le 30 septembre 2008, à titre de réparation civile, montant
versé le 26 mai 2009 sur le compte de l'Office des juges
d'instruction de La Côte.
IV. Dit que les frais d'enquête, par 8'235 fr. (huit mille deux cent
trente-cinq francs) sont mis à la charge de P..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de P..
-
6 -
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties ainsi qu’au Ministère public par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour P.),
-Mme R.,
-Mme M.________.
L'arrêt est également notifié par l'envoi d'une copie complète
au Département de l'intérieur, Service pénitentiaire, Office d'exécution des
peines.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1