301 TRIBUNAL CANTONAL 350 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.014261-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour menaces qualifiées, enlèvement et séquestration, subsidiairement actes préparatoires à enlèvement et séquestration, subsidiairement contrainte, violation d'une obligation d'entretien et enlèvement de mineur, d'office et sur plainte de T., vu l'ordonnance du 31 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par T. contre cette décision, vu les déterminations de F.________,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que T.________ reproche au juge d'instruction de ne pas l'avoir entendue pendant l'enquête, que selon l'art. 189 CPP, applicable en procédure ordinaire, le juge entend les personnes qu'il présume pouvoir donner des informations et, en tous les cas, le prévenu et le plaignant, qu'en procédure sommaire, toutefois, le plaignant n'est entendu que dans la mesure où le juge l'estime utile, notamment en vue de tenter une conciliation (art. 259 CPP), que le recourante considère que l'enquête n'aurait pas dû être instruite en la forme sommaire, compte tenu de sa complexité, des éléments d'extranéité et du conflit potentiel des législations applicables, qu'il résulte du procès-verbal des opérations que l'enquête est instruite en la forme sommaire depuis son ouverture le 17 juillet 2007, ce dont la recourante ne s'est jamais plainte jusqu'ici, qu'elle n'a pas non plus sollicité, en cours d'enquête, que celle- ci soit instruite en la forme ordinaire, que de toute manière, sur le plan pénal, le conflit conjugal divisant les parties portait principalement sur l'infraction de violation d'une obligation d'entretien et sur une éventuelle contrainte, soit des infractions d'une gravité relative en l'espèce, que la recourante, qui vit au Liban, a largement eu l'occasion de s'exprimer en cours d'enquête, que ce soit personnellement par écrit ou par la voix de son conseil, que le juge d'instruction pouvait ainsi considérer, sans violer l'art. 259 CPP, que l'audition de la recourante n'était pas utile et refuser implicitement de faire droit à la réquisition présentée en ce sens le 20 mai 2009 par son conseil (P. 92/1); attendu que la recourante conteste le non-lieu sur l'accusation de violation d'une obligation d'entretien, qu'elle reproche à son mari F.________ de ne pas avoir contribué à son entretien et à celui de leur fils Adam depuis le mois de juillet 2007,
3 - qu'entendu sur ces griefs, l'intimé a déclaré avoir contribué à l'entretien de son enfant par la remise de biens d'utilité courante ainsi que par le paiement de 160 fr. par mois en mains propres (PV aud. 5), que lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 11 mars 2009 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, il a indiqué que les immeubles qu'il avait hérités de son père au Liban avaient été vendus et que le produit de cette vente avait servi à constituer la fortune mobilière déclarée de 137'411 fr. au 31 décembre 2006, laquelle avait été dépensée principalement au cours de l'année 2008, année durant laquelle il n'avait pas de revenu (P. 90/2), que la recourante conteste ces affirmations, faisant valoir qu'une telle somme ne pouvait pas être employée en aussi peu de temps, que l'enquête n'a toutefois pas permis d'infirmer les dires de l'intimé, que les attestations produites par les parties sur l'existence d'immeubles dont l'intimé serait propriétaire au Liban sont contradictoires (P. 68/14 et 85/1), et ne permettent donc pas de confirmer les allégations de la recourante à ce sujet, qu'indépendamment des incertitudes quant à la situation économique de l'intimé, il n'y a pas d'éléments démontrant qu'il a n'a pas contribué, dans une certaine mesure tout au moins, à l'entretien des siens, qu'il faut ainsi retenir, au bénéfice du doute, que l'obligation d'entretien n'a pas été violée d'un point de vue pénal, quelle que soit la durée du domicile de l'intéressé en Suisse, que la contribution en nature et en espèce, sur la foi des déclarations de l'intimé, ne paraît pas dérisoire, compte tenu du niveau de vie au Liban, que la recourante admet être très inférieur à celui de la Suisse (P. 92/1, p. 3), qu'il résulte du dossier que la recourante a engagé au Liban une procédure judiciaire tendant à l'octroi d'une pension alimentaire (P. 71/2), qu'il n'appartient pas au juge pénal suisse de se substituer au juge civil libanais pour évaluer la quotité ce que l'intimé doit à son épouse à titre de contribution d'entretien,
4 - qu'enfin, on relève que la production d'extraits de comptes bancaires de l'intimé aurait sans doute permis d'éclaircir sa situation économique, mais qu'elle n'est pas propre à prouver qu'il a négligé de contribuer à l'entretien des siens, que compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu sur l'accusation de violation d'une obligation d'entretien; attendu que la recourante conteste le non-lieu sur l'accusation de contrainte, qu'elle reproche à son mari d'avoir confisqué ses documents d'identité et ceux de l'enfant, lors de leur arrivée à l'aéroport de Beyrouth le 21 juin 2007, au début d'un séjour au Liban, que l'intimé a toujours affirmé avoir eu sur lui les documents d'identité de sa famille, que les versions des parties sont contradictoires quant aux circonstances dans lesquelles l'intimé a effectivement pris possession des documents d'identité de la recourante, que par ailleurs, l'intimé a requis d'un tribunal libanais qu'interdiction soit faite à son épouse de quitter le territoire libanais, que cette mesure, prévue par l'ordre juridique libanais, a été ordonnée le 21 juillet 2007 (P. 17/6), qu'ainsi que le relève l'ordonnance, la possession par la recourante de ses papiers d'identité ne permettait pas de pallier cette interdiction de voyager, que la décision de justice libanaise du 21 juillet 2007 exclut toute illicéité au regard du droit suisse, de sorte que la contrainte n'est pas réalisée de ce point de vue, qu'enfin, le fait que l'intimé ait annoncé le départ de son épouse, sans son accord, auprès du Contrôle des habitants de Lausanne avec effet au 1 er août 2007, n'est pas non plus constitutif de contrainte au plan pénal, que cette circonstance, en effet, n'empêche pas un nouveau séjour en Suisse,
5 - qu'il en va de même de la résiliation par l'intimé du bail du logement conjugal, mesure qui ne fait pas obstacle à la constitution d'un nouveau domicile en Suisse, qu'en outre, si la recourante a indiqué qu'elle avait toujours eu l'intention de vivre en Suisse, elle a allégué, dans une procédure engagée au Liban, qu'elle était disposée à faire ménage commun avec son époux aussi bien en Suisse qu'au Liban (P. 53/5), que le 1 er décembre 2007, un tribunal libanais a obligé la recourante à vivre avec son mari, à défaut de quoi, elle serait considérée comme rebelle vis-à-vis de lui et ne mériterait aucune pension alimentaire (P. 53/3), que compte tenu de ce qui précède, le non-lieu sur l'accusation de contrainte est dès lors bien fondé; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au conseil d'office de T.________ pour son recours est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du conseil d'office précité sont mis à la charge de la recourante, sous réserve du chiffre V du dispositif. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité due à Me Christophe Tafelmacher, conseil d'office de T.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du conseil d'office de la
6 - recourante, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge de T.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour T.). -M. Gilles Monnier, avocat (pour F.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :