301 TRIBUNAL CANTONAL 352 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.007923-BDR instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), vu l'ordonnance du 20 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre d'un sachet minigrip contenant 0,9 gramme brut de cannabis, vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- 590 et n. 930ss, pp. 601-602), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JdT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590), que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction à faire des recherches approfondies et à examiner des questions juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279), qu'ainsi, il est indifférent de savoir qui est propriétaire de l'objet séquestré (ibidem), que lorsque le détenteur de l'objet séquestré paraît en avoir usurpé la possession ou ne pas en être le possesseur direct de bonne foi, le juge d'instruction maintient en force le séquestre pour permettre à l'ayant droit de faire valoir ses droits (ibidem), qu'en l'espèce, le recourant conteste le séquestre d'un sachet minigrip contenant 0,9 gramme brut de cannabis, pour le motif que ledit sachet appartiendrait à un tiers, que le cannabis, considéré comme un stupéfiant prohibé au sens de l'art. 1 LStup, est un produit illicite, qu'il s'agit, de ce fait, d'un objet interdit au sens de l'art. 69 CP qui doit être confisqué d'office par le juge d'instruction (Piquerez, op. cit., n. 932, p. 602; ATF 130 IV 143 c.3.3.1, JdT 2006 IV 75), que, partant, peu importe la propriété ou la possession du produit illicite précité,
3 - que la mise sous main de justice est dès lors justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 20 mai 2009. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge de V.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. V.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :