Texte intégral
305
TRIBUNAL CANTONAL
354
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 12 avril 2009 par A.________ contre
L.________ pour menaces,
vu l’ordonnance du 20 avril 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.008564-
JGA),
vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que le dépôt d'un mémoire ampliatif
après l'expiration du délai de recours n'est pas admis (JT 1988 III 132),
-
2 -
que la lettre de la recourante du 4 juin 2009 doit ainsi être
écartée;
attendu, en l'espèce, que le 12 avril 2009, A.________ a déposé
plainte pour menaces contre L., l'ancienne amie de son mari avec
laquelle ce dernier a eu un fils,
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, au
motif que les circonstances alléguées par la plaignante ne paraissaient pas
être constitutives de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP,
que la recourante conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550);
attendu que se rend coupable de menaces au sens de l'art.
180 al. 1 CP celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une
personne,
qu'il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la
victime la survenance d'un préjudice au sens large (Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 3 ad art. 180 CP, p. 643),
qu'il doit évoquer la survenance future d'un événement
préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté,
que la menace se distingue ainsi du simple avertissement non
punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou
d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence
(ibid.),
que la menace n'est punissable que si elle est grave, c'est-à-
dire si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime
(Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 180 CP, p. 644),
que la menace ne doit pas être appréciée en fonction de la
sensibilité propre à son destinataire, mais selon des critères généraux
(ibid.),
qu'en l'occurrence, il ressort de la plainte que lors d'un
téléphone survenu le 12 avril 2009, L. aurait menacé la recourante
et lui aurait dit qu'elle allait payer,
-
3 -
que la recourante ne donne aucune précision quant aux
termes utilisés,
qu'elle ajoute même qu'elle n'a pas été menacée de mort et
que L.________ n'a pas été précise sur le contenu de ses menaces (cf. PV
aud. 1),
que dans ces circonstances, l'on ne saurait admettre que l'on
se trouve face à une menace grave propre à effrayer la recourante,
que le fait que L.________ aurait déjà menacé son ex ami à
plusieurs reprises n'est pas pertinent,
que les éléments constitutifs de ladite infraction ne sont donc
pas réalisés,
que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
-
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-Mme A.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
threatsserious threatcomplaint dismissalinadmissible briefappellate costs