301 TRIBUNAL CANTONAL 357 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 67 CPP Vu l'enquête n° PE09.000007-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Z.________ pour vol et dommages à la propriété, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 27 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Z.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu la demande d'indemnité formulée par le prénommé le 15 avril 2009, vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier;
2 - attendu liminairement, que la demande d'indemnité est recevable dans la mesure où elle a été adressée à la cour de céans dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision d'acquittement (art. 67 al. 2 CPP); attendu que selon l'art. 67 al. 1 CPP, celui qui a été détenu et qui a bénéficié par la suite d'un non-lieu ou d'un acquittement peut obtenir de l'Etat une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération, que l'art. 67 CPP permet d'accorder au créancier des dommages-intérêts – y compris pour les frais d'avocat – et une indemnité pour tort moral à raison de la détention (JdT 2006 III 97), que la détermination du dommage et l'étendue de sa réparation sont soumises aux principes généraux exprimés aux art. 42 et suivants du Code des obligations, conformément aux règles ordinaires en matière de responsabilité, qu'en particulier, selon l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité, que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être prises en considération dans le calcul du montant de l'indemnité (JdT 2006 III 97; Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in: JdT 1995 III 98 ss, spéc. 99), que l'indemnité fondée sur l'art. 67 CPP peut cependant être réduite ou supprimée lorsque, par un comportement répréhensible au regard des règles du droit civil, le prévenu a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446 c. 4; Thélin, op. cit., pp. 103-104); attendu, en l'espèce, que Z.________ a été gardé à disposition du magistrat instructeur pendant une durée d'environ 12 heures, qu'il a subi une fouille complète et a été enfermé dans une cellule, que cette mesure, même sans inculpation, est assimilable à une détention et donne droit à une indemnité selon l'art. 67 CPP (ATF 113 Ia 177 c. 1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 67 CPP, pp. 99-100),
3 - que Z.________ a été libéré des accusations portées contre lui, qu'il n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure pénale dont il a été l'objet, qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 67 CPP; attendu que l'incarcération a porté une atteinte aux droits fondamentaux de Z., que ce dernier réclame une indemnité totale de 1'000 fr., sans détailler les montants relatifs au tort moral ou au dommage matériel, qu'il expose en substance que sa détention injustifiée a eu des conséquences sur son équilibre psychique, l'a atteint dans sa réputation et lui a fait manqué un rendez-vous professionnel, que le Ministère public a préavisé en concluant à l'admission partielle de la demande; attendu que selon la jurisprudence de la cour de céans, l'indemnité est de 250 fr. par jour de détention injustifiée et comprend la réparation du dommage matériel et du tort moral consécutifs en règle générale à toute détention préventive (TAcc., B., 13 janvier 2009/87; TAcc., C., 22 février 2007/238; TAcc., J., 7 mars 2006/167), qu'en l'espèce, le requérant a été détenu pendant environ 12 heures, que si l'on se réfère à la jurisprudence de la cour de céans, une indemnité de 250 fr. devrait lui être allouée, indemnité comprenant un montant forfaitaire à titre de tort moral, que Z. prétend que la détention a eu des conséquences sur son équilibre psychique, que concernant le tort moral, il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; ATF 117 IV 209 c. 4b), que le requérant ne fournit aucun certificat médical attestant son état, n'apportant de ce fait pas la preuve du tort moral subi et ne permettant ainsi pas de s'écarter de la jurisprudence précitée, que, par ailleurs, il n'établit pas ni ne rend suffisamment vraisemblable qu'il y a un rapport de causalité entre l'incarcération d'une part et la souffrance endurée d'autre part,
4 - que s'agissant du rendez-vous professionnel qu'aurait manqué Z., il n'étaye par aucune pièce l'avoir raté, qu'il lui appartient de prouver l'existence et l'étendue du dommage et d'établir que celui-ci a un lien de causalité avec la détention subie (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1562, p. 925), que, dès lors, aucune indemnité ne se justifie à ce titre, attendu, en définitive, que la demande de Z. est partiellement admise et qu'une indemnité de 250 fr. lui est allouée, à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement la demande d'indemnité. II. Alloue à Z.________ la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs), valeur échue, à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Z.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :