301 TRIBUNAL CANTONAL 358 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE08.015772-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre A.Q.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol, d'office et sur plainte de V., vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 27 juillet 2008, vu l'arrêt du 7 novembre 2008, par lequel le Tribunal d'accusation a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur du 3 octobre 2008 refusant la demande de mise en liberté provisoire présentée par A.Q., vu l'arrêt du 13 janvier 2009, par lequel la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt cantonal précité,
2 - vu l'ordonnance du 3 mars 2009, par laquelle le juge d'instruction a notamment renvoyé A.Q.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol, vu le prononcé du 20 mai 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par A.Q.________ et ordonné son maintien en détention préventive, vu le recours exercé en temps utile par A.Q.________ contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations de A.Q.________ sur ledit préavis, vu les déterminations de V.________, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que le Tribunal d'accusation, hormis quelques exceptions dont aucune n'est réalisée en l'espèce, statue sur le base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61), qu'il convient dès lors d'écarter les pièces produites par le recourant à l'appui de ses déterminations du 17 juin 2009; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 er CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant ne semble pas contester qu'existent des présomptions de culpabilité suffisantes, qu'il a été renvoyé devant l'autorité de jugement comme accusé des infractions mentionnées par l'ordonnance du 3 mars 2009,
3 - que des présomptions de culpabilité suffisantes découlent de cette ordonnance (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 275 CPP, pp. 294-295; TAcc., P., 23 décembre 2008/673; K., 18 juin 2008/296; L., 9 novembre 2007/604); attendu que le prononcé entrepris se fonde sur le risque de récidive, que l'intensité de ce risque doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), que selon la jurisprudence fédérale, le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec un certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 c. 2.2), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte quant à l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délit de violence grave ou de délit sexuel, car le risque encouru par la victime potentielle est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268, JT 1999 IV 144), qu'en l'espèce, le recourant est accusé de s'être livré à des attouchements à caractère sexuel sur la personne de sa belle-fille, l'intimée V.________, née le 17 octobre 1991, de l'avoir violée et de l'avoir forcée à subir un acte analogue à l'acte sexuel, qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés, que dans son arrêt du 7 novembre 2008, le Tribunal d'accusation a considéré que le risque de récidive et de représailles à l'endroit de l'intimée était concret, que les infractions en cause étaient graves puisqu'elles portaient atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime, et qu'elles s'étaient produites sur une période relativement longue (de début 2006 à juillet 2008),
4 - que dans son arrêt du 13 janvier 2009, le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation, qu'il a relevé que l'éventualité que le recourant regagne le domicile conjugal pour voir son fils [...] à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et qu'il se trouve en présence de l'intimée ne pouvait pas être exclue, les modalités d'exercice de ce droit n'ayant pas été réglées, que dans ces circonstances, le risque de récidive ne pouvait pas être pallié par une mesure d'éloignement (c. 3.2, p. 5), que le Tribunal fédéral a ajouté que l'on pouvait craindre que le recourant, qui nourrit du ressentiment à l'égard de l'intimée et de son épouse, les tenant pour responsables d'un complot ourdi contre lui pour lui prendre son fils, n'exerce des pressions ou des représailles sur elles (c. 3.2, p. 5; cf. également PV aud. 10, p. 2 R. 4; P. 43), qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait radicalement changé d'attitude à l'égard de l'intimée, qu'il convient également de tenir compte du fait que l'intimée est mineure et qu'elle vit encore chez sa mère, elle-même renvoyée en jugement aux côtés du recourant pour n'avoir pris aucune mesure de protection contre les agissements de son mari, que le 3 avril 2009, les experts psychiatres commis en cours d'enquête ont rendu leur rapport (P. 88), que selon eux, il n'est pas exclu que le recourant commette à nouveau des actes de même nature que ceux qui lui sont imputés, qu'ils précisent que le risque de récidive se trouve augmenté en raison des dénégations de l'intéressé (P. 88, p. 14 et 16), qu'ils rapportent les constatations du Professeur [...], selon lesquelles le recourant n'a formulé en prison aucune demande de soutien autre que ponctuelle et qu'il n'est pas véritablement prêt à s'engager dans une quelconque remise en question (P. 88. p. 10), qu'au vu ce qui précède, le risque de récidive, qui doit être tenu pour concret, fait obstacle à la relaxation du recourant; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant, de la durée de la détention préventive déjà subie et de la proximité des débats devant l'autorité de
5 - jugement, fixés au 10 et 11 août 2009 (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé, bien fondé, confirmé, que l'indemnité due au conseil d'office de l'intimée V.________ est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant, l'indemnité du conseil d'office de l'intimée précitée étant laissée à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de V.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.Q., l'indemnité du conseil d'office de V.________, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), étant laissée à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :