Annulation du refus d’entrer en matière dans une plainte pour dommages à la propriété

TACC 358/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation22 juin 2010Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a contesté le refus de la juge d’instruction d’entrer en matière sur sa plainte pour dommages à la propriété contre D.________. Elle alléguait qu’une clôture et un système de sécurité intégré avaient été endommagés lors de l’effondrement d’une pile de bottes de foin se trouvant sur le terrain de D.________. Le Tribunal d’accusation a considéré que le dossier n’excluait ni l’intention ni le dol éventuel, dès lors que D.________ avait été averti de l’instabilité de la pile de foin et du risque d’effondrement. Le recours a donc été admis, l’ordonnance de non-entrée en matière annulée et la cause renvoyée pour instruction. Les frais ont été mis à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 144 al. 1 CP, art. 12 al. 1 CP; une ordonnance de non-entrée en matière rendue à la suite d’une plainte pénale ne peut être confirmée que si une condamnation est exclue d’emblée avec certitude. Les dommages à la propriété supposent une intention, le dol éventuel étant suffisant. Lorsque le dossier indique que le prévenu a été averti d’une situation objectivement instable et risquée et qu’il a néanmoins accepté le risque, l’infraction ne peut être exclue au stade de l’examen sommaire; une ordonnance de classement est alors prématurée et l’affaire doit faire l’objet d’investigations complémentaires (consid. 3).

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 358 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 22 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 176 et 296 CPP Vu la plainte déposée le 25 mai 2010 par X.________ contre D.________ pour dommages à la propriété, vu l’ordonnance du 28 mai 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.012548-XCR), vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que X.________ a déposé plainte contre D.________, le 25 mai 2010, pour dommages à la propriété,

  • 2 - qu'elle expose à l'appui de sa plainte qu'une clôture en treillis délimitant leurs propriétés respectives, ainsi que le système de sécurité intégré à ladite clôture auraient été endommagés par l'effondrement d'un tas de balles de paille empilées sur la parcelle de D., que par ordonnance du 28 mai 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de X., considérant que le litige qui oppose les parties est de nature exclusivement civile, les dommages à la propriété n'étant pas poursuivis lorsqu'ils sont commis par négligence, que X.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, que, du point de vue subjectif, cette infraction nécessite l'intention (cf. art. 12 al. 1 CP), que le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 143 c. 2b), qu'en l'espèce, il ressort de la plainte que D.________ aurait volontairement empilé les balles de foin à la limite de sa propriété afin d'éviter que les caméras de surveillance installées sur la parcelle de la recourante ne puissent filmer son champ, que D.________ a été informé que les caméras étaient dirigées uniquement sur la propriété de la recourante et que leur champ de vision ne dépassait pas sur son terrain (P. 6/1, p. et 6/3), que D.________ a été invité à enlever ses balles de foin, notamment parce que le tas qu'elles formaient risquait de s'effondrer et ne respectait pas les hauteurs réglementaires (P. 6/1, p. 2), que le tas de balles de foin s'est effondré, endommageant la clôture en treillis délimitant les deux propriétés, ainsi que le système de sécurité intégré à ladite clôture,

  • 3 - qu'au vu de la hauteur et de l'aspect instable de l'empilement, D.________ ne pouvait vraisemblablement ignorer qu'il présentait un risque d'effondrement, qu'il suffit, pour s'en convaincre, de consulter le cahier photographique (P. 6/1 et 6/6), qu'il s'est néanmoins accommodé de ce risque, que la commission de l'infraction de dommages à la propriété ne peut dès lors pas être exclue à ce stade, qu'une ordonnance de refus de suivre ne se justifie donc pas, qu'il est par conséquent nécessaire que le magistrat instructeur instruise la plainte; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance de refus de suivre. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Yannis Egloff, avocat (pour X.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

property damageintenteventual intentrefusal to proceedremandcosts

No. The record did not exclude with certainty that D.________ acted with intent or eventual intent in causing damage to property.

Property damage under Art. 144 CP requires intent; the file indicated D.________ had been warned about the unstable haystack and the risk of collapse, so the offence could not be ruled out at this stage.

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