La plainte tardive faisait obstacle à la poursuite pour injure et menaces

TACC 359/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation17 juin 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

E.________ a porté plainte contre P.________ pour injure et menaces. Le juge d’instruction a refusé d’entrer en matière, considérant que la plainte était tardive. Saisi d’un recours, le Tribunal d'accusation a constaté que les faits reprochés s’étaient déroulés en novembre 2009, alors que la plainte n’avait été déposée que le 11 May 2010, soit bien après l’expiration du délai de plainte de trois mois prévu par l’Art. 31 CP. Il a donc rejeté le recours, confirmé l’ordonnance et mis les frais de la procédure de recours, par CHF 330, à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 31 CP; délai de plainte pour les infractions poursuivies uniquement sur plainte; Art. 176 et 296 CPP; refus d’entrer en matière lorsque la prescription est manifeste. Le délai de trois mois pour déposer une plainte court dès le jour où la personne lésée a connaissance de l’infraction et de son auteur. Lorsque les faits et la date du dépôt établissent avec certitude que ce délai a expiré, l’autorité d’instruction peut refuser d’entrer en matière. Un tel refus est confirmé sur recours si le dépôt tardif exclut sans équivoque la poursuite et la condamnation (consid. 2). Les frais peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe en application de l’Art. 307 CPP.

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 359 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 17 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 176 et 296 CPP Vu la plainte déposée le 11 mai 2010 par E.________ contre P.________ pour injure et menaces, vu l’ordonnance du 31 mai 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.012587- JGA), vu le recours exercé en temps utile par E.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'E.________ a déposé plainte le 11 mai 2010 à l'encontre de P.________ pour injure et menaces (P. 4), que la plaignante reproche au prénommé de l'avoir traitée de "sale connasse" et de l'avoir menacée en lui disant qu'il allait s'en prendre à elle, le lendemain, lorsqu'elle sortirait de sa chambre, que, selon la recourante, ces faits se seraient déroulés en novembre 2009 (P. 4), que, par ordonnance du 31 mai 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant qu'elle était tardive, qu'E.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu, que les infractions d'injure et de menaces ne se poursuivent que sur plainte, qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, que le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction et de son auteur, qu'en l'espèce, les faits se sont déroulés au cours du mois de novembre 2009, que la recourante a déposé plainte le 11 mai 2010, que, partant, le délai de 3 mois prévu à l'art. 31 CP n'a pas été respecté, que la plainte est tardive, ce qui entraîne la péremption de la poursuite pénale, attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'E.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme E., Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

criminal complaint periodinsultthreatstime barforfeitureappeal costs

No. The complained-of acts occurred in November 2009, while the complaint was filed on 2010-05-11, so the three-month period was not respected.

Insult and threats are prosecuted only upon complaint. The right to complain expires after three months from knowledge of the offence and its author; the delay led to forfeiture of the criminal prosecution.

No. The instruction judge's order was confirmed because the complaint was late.

A refusal to proceed is justified where the time bar clearly excludes a conviction; here the limitation period had expired.

Costs of CHF 330 were charged to the appellant.

The losing appellant bears the costs of the appellate proceedings.

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