301 TRIBUNAL CANTONAL 36 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er février 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.032688-JGA instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre X.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'ordonnance du 18 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre en mains de X.________ de 4'765 fr. 55 et de 1'357 Bolivares, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
2 - commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- 590; JT 1995 III 88), que dans l'hypothèse où les valeurs sujettes à confiscation ne sont plus disponibles, le juge peut placer sous séquestre des éléments du patrimoine de la personne concernée, même si ceux-ci n'ont aucune relation avec l'infraction, en vue de l'exécution d'une future créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), qu'en l'espèce, le recourant a admis avoir cultivé du cannabis à son domicile depuis le mois de mars 2009 (PV aud. 1, p. 2), qu'il s'est associé dans ce but avec deux autres personnes, que l'une d'elles se chargeait d'écouler la marchandise, qu'il y a suffisamment d'indices pour considérer que cette culture était destinée à la production de stupéfiants, que le recourant a expliqué que sur les 4'250 fr. saisis à son domicile, 2'300 fr. constituaient le loyer de l'appartement dont il est propriétaire à [...], 1'100 fr. lui avaient été remboursés par son cousin, le solde provenant de ses économies (PV aud. 1, p. 5), qu'en ce qui concerne les sommes de 1'357 Bolivares et de USD 521 (convertis en francs suisses avant d'être séquestrés, P. 17), il s'agissait d'argent restant après des séjours dans les pays où ces devises ont cours (PV aud. 1, p. 5), qu'à ce stade, l'origine licite des sommes mises sous main de justice n'est toutefois pas démontrée, que de toute manière, le recourant a indiqué que la culture du cannabis lui avait rapporté depuis le mois d'août 2009 1'500 fr. par mois, tous frais déduits (PV aud. 1 et 2), que cette activité lui a ainsi procuré quelque 6'000 fr. entre le mois d'août et la fin de l'année 2009, que le séquestre litigieux, qui porte sur un montant qui ne dépasse pas le produit présumé de l'activité délictueuse imputée au
3 - recourant, est justifié au regard de l'art. 71 al. 3 CP puisqu'il pourrait garantir l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. X.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant : -M. Eric Kaltenrieder, avocat (pour X.________).
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :