301 TRIBUNAL CANTONAL 360 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.013017-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Q.________ pour brigandage qualifié, subsidiairement complicité de brigandage qualifié et induction de la justice en erreur, contre D., E., G.________ et H.________ pour brigandage qualifié, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié à Q.________ le 30 mai 2009, vu l'ordonnance du 4 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté de Q.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535), attendu, en l'occurrence, qu'il est reproché à Q.________ d'avoir faussement déclaré à la police le vol de son véhicule par plusieurs personnes armées en date du 30 mai 2009 (cf. PV aud. 3), qu'en réalité, il apparaît qu'il aurait prêté son véhicule à ces individus alors qu'il savait qu'ils allaient commettre un brigandage à main armée, que la déclaration de vol aurait été faite dès le moment où il a su que les individus prénommés avaient été poursuivis par la police après la commission de leur crime (cf. PV aud. 3 et 15), que Q.________ a été inculpé de brigandage qualifié, subsidiairement complicité de brigandage qualifié et induction de la justice en erreur (cf. PV aud. 13), qu'il existe donc des indices de culpabilité suffisants à l'encontre du prénommé; attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur le risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP); attendu qu'en procédure pénale, les besoins de l'enquête, respectivement le risque de collusion, peut se définir comme l'activité que l'inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de
3 - l'enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code pénal annoté, Bâle 2008, n. 2.5.1. ad art. 59 CPP, p. 87); attendu, en l'occurrence, que les circonstances du braquage, ainsi que le rôle de chacun des participants ne sont pas encore exactement établis, que les recherches sont actuellement en cours, qu'il ressort en particulier du dossier que le recourant a été mis en cause par deux des ressortissants français ayant participé au braquage pour être la personne ayant désigné le commerce à attaquer, au motif, soi-disant, qu'il serait calme et qu'il n'y aurait pas besoin d'armes (cf. notamment PV aud. 17), que le recourant soutient avoir remis sa clé de voiture aux individus précités, en ignorant qu'elle servirait à faciliter la commission d'un brigandage, que le rôle du recourant n'est dès lors pas encore entièrement déterminé et l'enquête doit être éclaircie sur ce point, qu'ainsi, le risque de collusion existe et justifie le maintien du recourant en détention préventive; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Laurent Gilliard, avocat (pour Q.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :