Confirmation du refus d’entrer en matière faute de preuves concrètes

TACC 362/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation7 juil. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ a recouru contre le refus d’un juge d’instruction d’entrer en matière sur ses plaintes concernant un accès prétendument illicite à un système informatique, une détérioration de données, une violation de domicile et une surveillance. Le Tribunal d’accusation a considéré qu’un refus d’entrer en matière n’est admissible que lorsqu’une condamnation peut être exclue immédiatement et avec certitude. Les allégations n’étant étayées par aucune preuve concrète et paraissant incohérentes, le tribunal a jugé le refus justifié. Le recours a été rejeté, la décision de l’instance inférieure confirmée et des frais judiciaires de CHF 330 ont été mis à la charge de C.________.

Regeste Omnilex

Art. 176 CPP, 296 CPP; le refus d’entrer en matière sur une plainte n’est admissible que lorsque les éléments disponibles permettent d’exclure immédiatement et avec certitude une condamnation ou un constat de culpabilité. De simples conjectures, des allégations contradictoires ou l’absence d’indices concrets ne justifient ni l’ouverture ni la poursuite d’une procédure. Si les accusations ne sont pas étayées par le dossier, l’autorité d’instruction peut légalement refuser d’entrer en matière; le recours contre un tel refus est rejeté lorsqu’aucun élément de preuve tangible n’est présenté. Les frais peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe en vertu de l’Art. 307 CPP.

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 362 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 7 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 21 octobre 2009 par C.________ contre inconnu pour accès indu à un système informatique et détérioration de données, vu l’ordonnance du 22 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.028464- JPC), vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que C.________ a déposé plainte le 21 octobre 2009 contre inconnu pour accès indu à un système informatique et détérioration de données, qu'il a expliqué que des manipulations avaient été opérées sur son ordinateur, telles que des changements de ses codes d'accès, et sur la webcam de son ordinateur ainsi que sur son natel et sa télévision (P. 4), qu'il a exposé avoir la conviction d'être ainsi surveillé, notamment par son ex-amie prénommée [...], que par courrier du 13 janvier 2010, C.________ a déposé une nouvelle plainte pénale pour violation de domicile (P. 8), qu'il soupçonne quelqu'un d'être entré chez lui sans effraction le 7 ou le 8 janvier 2010 et d'avoir vidé le contenu de son ordinateur, qu'il a en outre accusé notamment la police de le surveiller constamment depuis environ trois ans, sans toutefois connaître la raison de ce contrôle permanent, que lors de son audition devant le juge d'instruction le 16 février 2010, C.________ a déclaré être harcelé depuis l'année 2007 et qu'il pensait que les personnes qui le surveillent sont très haut placées, telles que des autorités (PV aud. 1), qu'il a expliqué que ces personnes avaient notamment manipulé son dentiste, son avocat et son serrurier puisqu'il n'avait pas reçu de factures de leur part, que par ordonnance du 22 mars 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que la matérialité des faits dont se plaignait C.________ n'était pas clairement établie, que C.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, aucun indice concret ne permet d'étayer les accusations du recourant, que les prétendus actes de surveillance et de manipulation dont il se plaint se basent sur des faits inconsistants,

  • 3 - que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. C..

  • 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal complaintrefusal to proceedinsufficient evidencecomputer accesscosts

The refusal to proceed was justified because no concrete indications supported the allegations and a conviction could be excluded outright.

A refusal to proceed on the merits is permissible only when conviction can be excluded at once and with certainty. Here, the accusations rested on inconsistent and unsupported assertions, so the investigating judge correctly declined to proceed.

The appeal costs were charged to the appellant.

As the appeal was dismissed, the costs of the decision were imposed on the complainant.

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