305 TRIBUNAL CANTONAL 363 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 6 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 15 juin 2010 par A.________ contre inconnu pour diffamation, contravention à la LIC (Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l’information des consommatrices et des consommateurs, RS 944.0) et infraction à LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale, RS 241), vu l’ordonnance du 15 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.006452- HNI), vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette décision,
2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'A.________ a déposé plainte pénale le 15 mars 2010 contre inconnu pour diffamation, contravention à la LIC et infraction à la LCD (P. 4), qu'il a déposé un complément de plainte le 29 mars 2010 (P. 5), qu'il a expliqué que ses soupçons se portaient sur L.________Sàrl, qu'il reproche à L.Sàrl de n'avoir pas retenu sa candidature pour exploiter un stand au [...] en décembre 2009 et d'avoir installé un stand semblable au sien et débitant des produits similaires à l'emplacement qu'il occupait les années précédentes, que la prévenue aurait ainsi utilisé la réputation du plaignant pour vendre des produits similaires aux siens, mais de qualité très médiocre, et aurait trompé le consommateur en laissant supposer qu'il s'agissait du même exposant et des mêmes produits qu'auparavant, que, par ordonnance du 15 juin 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant en substance qu'aucune infraction pénale ne paraissait avoir été commise, qu'A. conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 128 IV 53 c. 1a),
3 - qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 543), qu'en l'espèce, le fait que la prévenue aurait autorisé la mise en place d'un stand similaire à celui du plaignant ne constitue pas un acte propre à exposer ce dernier au mépris en sa qualité d'homme, que l'infraction de diffamation n'est dès lors pas réalisée; attendu que se rend coupable d'une contravention à la LIC au sens de l'art. 11 de cette loi, celui qui aura contrevenu aux prescriptions du Conseil fédéral relatives aux déclarations sur les biens et les services (art. 4 LIC), lorsque ces prescriptions prévoient une peine (let. a) ou ne se sera pas soumis à l’obligation de renseigner prévue à l’art. 8 al. 2 LIC (let. b), que l'identité de l'exploitant du stand litigieux était affichée (P. 5/7), que les faits dénoncés par le plaignant ne sont pas constitutifs d'une contravention à la loi précitée; attendu qu'aucune infraction à la LCD ne peut être reprochée à la prévenue, qu'en particulier, elle n'a pas procédé à l'exploitation d'une prestation d'autrui au sens de l'art. 5 let. b LCD, que cette disposition prévoit qu'agit de façon déloyale, celui qui exploite le résultat du travail d’un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu’il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue, qu'en effet, le stand critiqué ne comportait aucune référence explicite au nom, à l'entreprise ou aux produits du plaignant (cf. P.5/2-7), que L.Sàrl n'a dès lors nullement cherché à faire passer les produits du stand en question pour ceux d'A., qu'en l'absence de tout comportement répréhensible de la part de L.________Sàrl, toute condamnation pénale peut être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant;
4 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'A.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :