Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 176 et 296 CPP
Vu la plainte déposée le 17 mai 2010 par D.________ contre le
sécuritas S., le personnel féminin des EPO, le médecin-psychiatre
Z. et la juge d'application des peines B.________ pour lésions
corporelles et harcèlement,
vu l’ordonnance du 26 mai 2010, par laquelle le Juge
d’instruction du Canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte et a laissé
les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.012352-JTR),
vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de
suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
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condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550);
attendu, en l'espèce, que le recourant se plaint de lésions
corporelles et de harcèlement,
qu'il reproche notamment au sécuritas, S., de l'avoir
handicapé à vie du bras gauche en lui cassant le poignet et en lui
déchirant les ligaments pour lui injecter des drogues, au personnel féminin
des EPO de le harceller jour et nuit, à son médecin psychiatre, Z.,
de lui avoir cassé la main droite en le saluant et à la juge d'application des
peines, B., de refuser de le libérer (P. 4),
qu'il indique au surplus avoir fait des tentatives de suicide en
s'immolant et en se coupant,
qu'il réclame cinquante millions de francs à l'Etat de Vaud pour
le préjudice moral et physique subi,
que ces allégations paraissent pour le moins invraisemblables,
qu'il n'existe aucun indice probant qui accréditerait la thèse du
recourant,
qu'au vu de ces éléments, toute condamnation était d'emblée
exclue,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I.Rejette le recours.
II.Confirme l'ordonnance.
III.Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de D..
IV.Déclare l'arrêt exécutoire.
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Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. D.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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