301 TRIBUNAL CANTONAL 367 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 26 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.007631-HNI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre G.________ pour vol, vu le mandat d'arrêt notifié à G.________ le 4 avril 2009, vu l'ordonnance du 10 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la mise en liberté provisoire de G.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
2 - préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu, en l'espèce, qu'il est reproché à G.________ d'avoir participé au vol par effraction de l'EMS [...] à [...] le 4 avril 2009 en compagnie de deux comparses non identifiés, qu'entendu sur ces accusations, G.________ a admis avoir participé au cambriolage, tout en minimisant son rôle (cf. PV aud. 5), que le prénommé a été inculpé de vol (cf. PV aud. 2), qu'il existe donc des indices de culpabilité suffisants à l'encontre du recourant; attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP) et les besoins de l'enquête (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP); attendu que le risque de réitération ou de répétition des infractions existe lorsqu'il est vraisemblable que le prévenu s'apprête à poursuivre son activité délictueuse ou à commettre de nouveaux crimes ou délits importants, que ce risque de réitération doit être apprécié tout d'abord sur la base des antécédents de l'inculpé, soit sur des éléments sérieux, tels que casier judiciaire ou rapport de renseignements (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.2.1. ad art. 59 CPP, pp. 83-84), qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont
3 - l'autorité redoute la réitération sont graves (arrêt du TF non publié du 23 mars 2007, 1B_39/2007 et les références citées), qu'en l'occurrence, il est reproché au recourant d'avoir commis un vol par effraction le 4 avril 2009 à [...], qu'il ressort du dossier qu'il a déjà été condamné en Suède, son lieu de domicile, à sept reprises notamment pour vol en bande et par métier entre 1998 et 2007, qu'il a déjà exécuté plusieurs mois, voire années de détention, que ses précédentes condamnations ne l'ont pas empêché de commettre à nouveau des infractions, que le recourant persiste donc dans la délinquance, que le risque de récidive est concret et justifie le maintien du prénommé en détention préventive, que pour ce qui est des besoins de l'enquête, on relèvera que l'identité des deux comparses ayant participé au cambriolage est inconnue actuellement, que le recourant fait sur ce point preuve d'une absence de collaboration, que des contrôles téléphoniques sont en cours d'analyse afin de tenter d'identifier et de localiser les deux complices, que, par ailleurs, l'EMS précité a déjà fait l'objet d'un vol en date du 1 octobre 2007, que le recourant pourrait y avoir participé, que les inspecteurs sont en attente des empreintes et photographies du recourant transmises par les autorités suédoises en vue d'une comparaison avec celles trouvées le 1 octobre 2007, que la libération du recourant offrirait ainsi des inconvénients sérieux pour l'instruction, qu'au demeurant, on rappellera que le recourant vit en Suède avec sa femme et ses enfants, qu'il est sans attache avec la Suisse, que le risque de fuite est majeur; attendu enfin qu'au vu de la durée de la détention préventive déjà subie et de la peine à laquelle G.________ s'expose, la proportionnalité
4 - des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV 144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant et fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant, que, toutefois, le remboursement à l'Etat de l'indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Micaela Emma Vaerini Jensen, avocate (pour G.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :