301 TRIBUNAL CANTONAL 368 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 223 al. 1, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.009323-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre N.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'ordonnance du 28 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné en mains de N.________ le séquestre d'une somme de 1'790 francs, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590) ou préserver le dédommagement du lésé (JT 1980 III 60), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590), que, dans l'hypothèse où les valeurs sujettes à confiscation ne sont plus disponibles, le juge peut placer sous séquestre des éléments du patrimoine de la personne concernée, même si ceux-ci n'ont aucune relation avec l'infraction, en vue de l'exécution d'une future créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), qu'en l'espèce, le recourant admet que sur la somme de 1'790 fr. saisie par le juge d'instruction, 1'000 fr. proviennent de la vente de marijuana (PV aud. 2, p. 3 R. 5), qu'il s'agit donc bien du produit d'une infraction, que le séquestre est donc bien fondé, puisque ordonné en vue de confiscation selon l'art. 70 al. 1 CP, que pour le surplus, il n'est pas exclu à ce stade que le recourant tente de minimiser son activité délictueuse et que le trafic de marijuana auquel il s'est livré lui ait rapporté davantage que ce qu'il a reconnu, qu'en pareil cas, et pour autant que la somme saisie par le juge d'instruction n'excède pas le montant présumé du produit des infractions imputées au recourant (TAcc., W., 21 novembre 2008/599), le séquestre se justifierait au regard de l'art. 71 al. 3 CP, puisqu'il pourrait faciliter le recouvrement d'une créance compensatrice à la charge du recourant;
3 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. N.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :