Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.031396-CHM instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ et
Z.________ pour vol,
vu l'ordonnance du 17 décembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a ordonné le séquestre d'une paire de gants blancs,
d'une lampe de poche argentée, de quatre tournevis plats et de deux clés
à molette,
vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le
droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-
590 et nn. 930ss, pp. 601-602),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),
que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction
à faire des recherches approfondies et à examiner des questions
juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu
que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents
(Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise,
3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279),
qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du
séquestre dès que l'état de l'enquête le permet,
qu'il ne peut toutefois le faire qu'à la condition que la situation
soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine
l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT
1999 III 70),
qu'en l'espèce, J.________ et Z.________ ont été interpellés par la
police au volant d'une voiture louée dans laquelle se trouvait une paire de
gants blancs, une lampe de poche argentée, quatre tournevis plats et
deux clés à molette,
que les deux prévenus, domiciliés à Nice en France, ont
indiqué avoir passé la frontière à Genève et s'être rendus ensuite à
Lausanne,
qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis un ou des vols à l'aide
des objets séquestrés (PV aud. 1 et 2),
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3 -
qu'en outre, Z.________ a été inculpé de conduite sans permis
de conduire et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS
142.20),
qu'J.________ et Z.________ ont tous deux contestés avoir
commis des vols au moyen des objets séquestrés et ont indiqués que
ceux-ci appartenaient au premier nommé,
qu'J.________ conteste l'ordonnance de séquestre,
qu'en l'état, il est toutefois vraisemblable que la paire de gants
blancs, la lampe de poche argentée, les quatre tournevis plats et les deux
clés à molette ont servi ou devaient servir à commettre une infraction,
que la mise sous main de justice de ces objets est dès lors
justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge d'J.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. J.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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