301 TRIBUNAL CANTONAL 37 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière :Mme de Watteville
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.030411-DTE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre O., G. et F.________ pour escroquerie, d'office et sur plainte d'A., vu l'ordonnance du 23 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre de 500 euros et 100 fr., d'un rouleau de scotch, de 500 fr. en coupures de 100 fr., d'une enveloppe contenant divers produits non identifiés, de deux seringues et d'une paire de ciseaux, d'un rouleau de papier aluminium et d'enveloppes contenant de la poudre blanche, vu le recours exercé en temps utile par F. contre cette décision,
2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que F.________ demande la levée du séquestre pour 500 euros et 100 fr. soutenant que cet argent est de provenance licite et qu'il est destiné à ses enfants au Cameroun; attendu qu'au terme de l'art. 223 al. 1 CPP-VD, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation par le juge du fond fondée sur l'art. 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss, pp. 600-601), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590), que même dans l'hypothèse où la somme sous main de justice ne serait pas directement le produit de l'infraction, cela n'empêcherait pas le magistrat instructeur de la séquestrer en vue d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), que le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, ordonné par le juge d'instruction, est une mesure provisoire et conservatoire qui a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou des valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 3.1 ad art. 71 CP, p. 247), que ce séquestre peut porter sur tous les biens du prévenu, acquis de manière légale ou illégale, jusqu'à concurrence du montant
3 - présumé du produit de l'infraction (Hirsig-Vouilloz, n. 24 ad art. 71 CP, p. 749, in Roth / Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009), que selon l'art. 223a al. 1 CPP-VD, intitulé séquestre à fins de garantie, le patrimoine d'un prévenu peut également être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser ou les peines pécuniaires et les amendes; attendu qu'en l'espèce, F.________ est soupçonné d'avoir participé à une escroquerie de type "wash-wash" sur la personne d'A.________ et d'avoir touché une partie du produit de l'infraction (P. 6), que le produit de l'infraction s'élève à 20'000 fr. en coupures de 100 fr. (P. 6), qu'il a d'ailleurs reconnu les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 5), qu'il est probable que l'argent séquestré constitue une partie du produit de l'infraction, que, de toute manière, il est justifié de séquestrer des biens de provenance licite à des fins de créance compensatrice ou de garantie de frais de procédure, que la mise sous main de justice des 500 euros et 100 fr. est dès lors justifiée selon les art. 223 et 223a al. 1 CPP-VD ainsi que selon l'art. 71 al. 3 CP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________.
4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -F.________ Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :