301 TRIBUNAL CANTONAL 370 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 104ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE08.027098-AUP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure, sur plainte de [...] et [...], vu le prononcé du 31 mai 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a désigné Me T.________ comme défenseur d'office d'D., vu le prononcé du 22 juin 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un nouveau défenseur d'office à D., vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que par prononcé du 19 mai 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a relevé Me X.________ de sa mission de défenseur d'office d'D.________ et a désigné Me E.________ en remplacement, que par prononcé du 31 mai 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a relevé Me E.________ de sa mission de défenseur d'office d'D.________ et a désigné Me T.________ en remplacement, que par requête formée le 6 juin 2010, le prévenu a demandé que Me B.________ lui soit désigné en qualité de défenseur d'office à la place de Me T., que par prononcé du 22 juin 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un nouveau défenseur d'office à D., que par requête formée le 24 juin 2010, Me T.________ a demandé au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne d'être relevé de son mandat, au motif que la communication avec son client s'était révélée impossible, que par prononcé du 25 juin 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un nouveau défenseur d'office à D.________, que le susnommé a interjeté recours contre le prononcé du 22 juin 2010; attendu que l'art. 295 let. a CPP ouvre la voie du recours au Tribunal d'accusation contre les décisions prises pendant l'enquête en violation notamment des art. 104, 105, 107 et 109 CPP, que ces dispositions doivent être interprétées de manière extensive, qu'il faut ainsi admettre que le recours est ouvert contre la décision refusant de désigner au prévenu un autre défenseur d'office (JT 2000 III 52; TACC, 22 avril 2005/172); attendu que le prévenu qui doit être pourvu d'un défenseur d'office n'a pas la faculté de choisir celui-ci,
3 - qu'il appartient au président du tribunal du for de le désigner en fonction d'un très large pouvoir d'appréciation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 105 CPP, p. 137), que l'art. 29 Cst. ne confère pas davantage au prévenu le droit d'exiger le changement de son défenseur d'office jusqu'à ce qu'il obtienne enfin celui qui lui convient (ATF 116 Ia 102, JT 1992 IV 186; ATF 113 Ia 69 c. 5b, JT 1987 IV 156; JT 1982 III 127), que selon la jurisprudence, le refus de désigner comme défenseur d'office l'avocat proposé par la partie assistée en remplacement de celui qui a été nommé n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (TF 1B_72/2010 du 18 mai 2010 c. 2.1; ATF 133 IV 335 c. 4), que le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (TF 1B_72/2010 du 18 mai 2010 c. 2.1; ATF 114 Ia 101 c. 3), que l'on ne saurait consentir à un changement de défenseur d'office que pour des raisons objectives, à savoir notamment lorsqu'il résulte de circonstances objectives que la relation de confiance entre le défenseur et le prévenu est gravement et irréversiblement détériorée ou lorsque les intérêts juridiques du prévenu ne sont pas défendus de manière suffisante et efficace (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 3.3 et 4.3 ad art. 104 CPP, pp. 136-137), que l'art. 6 par. 3 let. c CEDH n'oblige les autorités compétentes à intervenir que si la carence du défenseur apparaît manifeste ou si on les informe suffisamment de quelque autre manière (ATF 126 I 194 c. 3d et les références citées), qu'il incombe donc au premier plan à l'accusé de signaler une violation des droits de la défense (ibidem),
4 - qu'en l'espèce, à l'appui de son recours, D.________ allègue que Me T.________ n'est jamais intervenu dans son dossier mais qu'il a délégué le mandat à l'une de ces collaboratrices, Me W., et qu'une relation de confiance n'existe dès lors pas avec son conseil d'office, qu'il déclare vouloir par conséquent assurer seul sa défense, qu'il convient d'abord de préciser qu'en application de l'art. 104 al. 2 CPP, il s'avère que les besoins de la défense exigent la désignation d'un avocat en faveur du recourant en raison des difficultés particulières de la cause, qu'il est donc nécessaire qu'D. soit assisté d'un conseil, ce dernier ne pouvant pas assurer seul sa défense, que sa demande de changement de défenseur d'office ne repose toutefois que sur des motifs subjectifs, qu'il n'apparaît en effet pas que l'attitude de Me T.________ soit préjudiciable aux intérêts du recourant, qu'au surplus, rien au dossier ne permet d'affirmer que le lien de confiance aurait été rompu ou que le défenseur désigné n'aurait pas agi de manière suffisante et efficace, que le recourant a déjà eu deux avocats d'office désignés depuis le mois de mai 2010, Me T.________ étant le troisième, que, partant, il semble que le problème évoqué par D.________ ne résulte pas d'un lien de confiance rompu mais découle plutôt du fait que ce dernier refuse systématiquement de collaborer avec le défenseur d'office qui lui est désigné, que le fait de désigner un nouveau défenseur d'office au recourant aboutirait dès lors aux mêmes difficultés de communication, que c'est donc à juste titre que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un nouveau défenseur d'office à D., qu'il sied toutefois de préciser que la défense pénale doit être assumée par l'avocat désigné qui ne peut pas entièrement déléguer le dossier à un collaborateur, que Me T. veillera par conséquent à s'occuper personnellement du mandat qui lui a été confié;
5 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'D.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant et à son conseil d'office, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. D., -M. T.________, avocat. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal,
6 - -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :