301 TRIBUNAL CANTONAL 371 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 286, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.008813-AUP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour contrainte, d'office et sur plainte de C., vu l'ordonnance du 28 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé J. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu le mémoire de C., vu les déterminations sur le préavis du Ministère public formulées par J. le 25 juin 2009, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le recours de J.________ tend principalement au prononcé d'un non-lieu en sa faveur, que le préavis du Ministère public conclut au rejet du recours et à la jonction de la présente procédure à l'enquête PE07.014532-PGO, que le mémoire de C.________ tend au rejet du recours interjeté par le prévenu; attendu qu'il est fait grief à J., responsable de la sécurité du magasin F. situé dans le centre commercial H., d'avoir contraint C. de signer une interdiction d'accès d'une durée de 12 mois pour l'ensemble des 42 commerces situés dans le centre commercial susmentionné, qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que J.________ a interpellé C.________ et, sans en détenir une preuve formelle, a accusé son fils, alors âgé de 3 ans et demi, d'avoir cassé une vitre de rayonnage, en tête de gondole, qu'étant donné que C.________ contestait les faits reprochés à son fils, le prévenu l'a invitée à le suivre jusqu'à un local dédié à la sécurité, que face au refus de cette dernière de signer une reconnaissance de responsabilité civile pour les dégâts, J., agissant sans pouvoir au nom de la société D.SA, a décidé de lui notifier une interdiction d'accès d'une durée de 12 mois pour les 42 commerces dudit centre commercial, que pour déterminer C. à signer cette interdiction d'accès, il a fait intervenir, successivement, deux agents de la société W. puis une patrouille de la police municipale de Lausanne, tout en la retenant dans le local précité, qu'en raison de ces faits, J.________ est renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne sous le chef d'accusation de contrainte; qu'en l'espèce, R., vendeuse dans le magasin F., a déclaré avoir informé le prévenu qu'elle avait vu l'enfant de C.________ debout sur une étagère en verre et avoir ensuite constaté que celle-ci était fendue au milieu (PV aud. 9, p. 2),
3 - qu'il ressort, en outre, de l'audition d'autres témoins que les enfants de la plaignante ont à réitérées reprises causé des désagréments dans l'enceinte du centre commercial H.________ (PV aud. 1, p. 1; PV aud. 6, p. 2; PV aud. 10, p. 2), qu'il résulte donc de l'audition de différents témoins et, contrairement à ce qui est retenu dans l'ordonnance de renvoi, que J.________ avait des raisons suffisantes d'interpeller C.________ suite au comportement de son enfant, que s'agissant de l'intervention des agents de W.________ et des pouvoirs du prévenu pour agir au nom de D.SA, il convient d'abord de préciser que cette dernière agit en qualité de gérante de l'immeuble dans lequel se trouve le centre commercial précité (PV aud. 8, p. 1, lignes 20 à 21), que la société W. est mandatée par D.SA pour assurer la sécurité du centre commercial (PV aud. 3 et 4) et que ses agents interviennent lorsque les différents magasins du centre le demandent (PV aud. 8), qu'étant donné que le magasin F. dispose de son propre service de sécurité, W.________ n'intervient en principe pas pour ce magasin, ce dernier pouvant toutefois y faire appel en renfort (PV aud. 8, p. 2, lignes 42 ss), que J.________ est un agent de sécurité du magasin F.________ se trouvant dans le centre commercial H.________ et est seul pour assurer la sécurité dudit magasin (PV aud. 6, p. 1 lignes 16 à 17), qu'à l'époque des faits, les différents magasins du centre commercial prononçaient des "interdictions d'entrée" selon une directive du 25 août 2005 établie par D.________SA (P. 13/2; PV aud. 8, p.1, lignes 15 ss), que chaque responsable desdits magasins pouvait utiliser la formule d'interdiction d'entrée à l'entête de D.SA (PV aud. 3, p. 1, ligne 22), que selon M., responsable de la succursale de Lausanne de D.SA, cette société laissait le magasin F. notifier ses propres interdictions d'entrée pour le centre commercial, au nom de D.________SA (PV aud. 8, p. 2, lignes 48 ss),
4 - que pour ce faire, M.________ a expliqué qu'il existait une délégation tacite de D.SA au magasin F. notamment (PV aud. 8, p. 2, lignes 51 à 52), qu'au vu de ces éléments et à l'inverse de ce que l'ordonnance de renvoi retient, J.________ avait les pouvoirs d'agir au nom de la société précitée en vertu d'une délégation tacite de compétence et avait le droit de faire appel aux agents de W.________; attendu que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, que la contrainte suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé d'un moyen de contrainte, que celle-ci soit illicite, que le moyen de contrainte illicite ait amené la victime à adopter un comportement qu'elle n'aurait pas eu si elle avait eu toute sa liberté de décision et qu'il existe un lien de causalité entre la contrainte et le comportement de la victime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, pp. 650 ss et les références citées), que l'art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte, à savoir l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre acte entravant la personne dans sa liberté d'action, que le dommage est sérieux lorsqu'il est objectivement de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17; ATF 117 IV 445 c. 2b; Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 181 CP, p. 494), que la contrainte peut également être réalisée si la victime est entravée de quelque autre manière dans sa liberté d'action, toutefois cette formulation large devant être interprétée de manière restrictive (ATF 119 IV 301 c. 2a), que n'importe quelle pression exercée sur la liberté de décision d'autrui n'est pas constitutive de contrainte, il faut au contraire que le moyen utilisé dépasse manifestement la mesure ordinaire d'une influence admissible exercée sur autrui (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 181 CP, p. 494),
5 - que la contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou le moyen disproportionné et abusif pour atteindre un but légitime, que sur le plan subjectif, la contrainte est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., pp. 657 à 658), qu'en l'espèce, J.________ a, suite au refus de la plaignante de signer une reconnaissance de responsabilité civile, rempli et fait signer à C.________ un formulaire d'interdiction d'entrée (P. 4/2), qu'il lui est reproché dans l'ordonnance de renvoi, afin de déterminer C.________ à signer cette interdiction d'accès, d'avoir fait intervenir, successivement, deux agents W.________ puis une patrouille de la police municipale de Lausanne tout en la retenant dans un local dédié à la sécurité, que le prévenu a contesté avoir fait appel aux agents de W.________ et à la police dans le but de faire pression sur la plaignante en ajoutant qu'elle a signé de son plein gré, sans qu'il ait fait pression sur elle (PV aud. 5, p. 3, lignes 80 ss), que C.________ a prétendu que J.________ l'a forcée à signer ledit formulaire lorsque la police est partie, en présence des deux agents de W.________, en lui ordonnant de rester et en lui disant qu'elle était obligée de signer (PV aud. 7, p. 2, lignes 27 ss), que la plaignante a expliqué avoir d'abord refusé de signer une reconnaissance de responsabilité civile et que les agents de police lui ont dit qu'elle avait effectivement le droit de ne pas signer le document (PV aud. 2, p. 1, ligne 24), qu'elle pouvait dès lors en déduire qu'il en allait de même avec le formulaire d'interdiction d'entrée, indication démontrant que le prévenu ne l'a pas contrainte à signer le deuxième document présenté, soit le formulaire précité, que ce n'est pas sous la pression de la police qu'elle a signé ledit formulaire étant donné qu'elle a déclaré que les agents de police étaient partis au moment de la signature (PV aud. 2, p. 2, lignes 47 à 48), qu'en outre, le prévenu n'a eu aucun comportement répréhensible pénalement en faisant appel à la police,
6 - que ce n'est également pas sous la pression des agents de W., que C. a signé le formulaire précité, qu'en effet, l'agent Q.________ a déclaré qu'il ne pensait pas que la présence d'agents de sécurité ait pu intimider la plaignante pour la contraindre à signer (PV aud. 3, p. 2, lignes 50 à 52), que les deux agents de W.________ ont contresigné le formulaire, indice démontrant que la plaignante n'a pas été forcée par J.________ à le signer (PV aud. 3, p. 1, lignes 17 à 18; P. 4/2), que, par ailleurs, le prévenu avait le droit de faire appel aux agents de W.________ ainsi que susmentionné, qu'au vu des éléments qui précèdent, J.________ n'a pas eu un comportement constitutif de l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP, qu'il n'a en effet usé d'aucun des moyens de contrainte prévus par cette disposition, qu'en outre, les autres éléments objectifs et l'élément subjectif ne sont pas réunis dans le cas présent, que J.________ a agi conformément à la pratique du centre H.________ et du magasin F.________ en vigueur au moment des faits, que si le principe d'une interdiction d'entrée est discutable, la responsabilité en incombe aux organes de D.SA ou à la direction du magasin F. de l'avoir prévue ainsi mais pas à son exécutant qu'était le prévenu, que la contrainte n'étant pas réalisée, la mise en accusation de J.________ ne se justifie pas, que l'ordonnance de renvoi doit dès lors être annulée, un non- lieu étant prononcé en faveur du prénommé, qu'au surplus, la requête du Ministère public tendant à la jonction de la présente affaire à celle déjà pendante devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (affaire PE07.014532- PGO) devient sans objet; attendu, en définitive, que le recours de J.________ est admis et l'ordonnance de renvoi annulée, qu'un non-lieu est prononcé en faveur du précité,
7 - que l'indemnité due au défenseur d'office de C.________ est fixée à 330 fr., que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JdT 1962 III 64), que les frais d'enquête et les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours de J.. II. Annule l'ordonnance de renvoi. III. Prononce un non-lieu en faveur de J.. IV. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.. V. Dit que les frais d'enquête, par 2'325 fr. (deux mille trois cent vingt-cinq francs), et les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de C., par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Florian Ducommun, avocat-stagiaire (pour J.), -M. Fabien Hohenauer, avocat-stagiaire (pour C.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :