301 TRIBUNAL CANTONAL 373 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 29, 36, 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.024569-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Q.________ pour vol, subsidiairement abus de confiance, d'office et sur plainte de A.T., vu l'ordonnance du 24 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Q. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.T.________ contre cette décision, vu la demande de récusation du juge d'instruction H.________ formulée par la recourante dans le même acte,
2 - vu l'ordonnance du 7 mai 2009, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts, vu les déterminations du juge d'instruction H., du 14 mai 2009, vu les pièces du dossier; attendu que le 27 octobre 2008, A.T. a déposé plainte contre Q., lui reprochant d'avoir donné à un tiers une caravane de chantier qu'elle lui avait achetée à la fin de l'année 2003 et dont elle était donc propriétaire (cf. P. 4), qu'elle se plaint également du fait que Q. aurait permis au nouvel acquéreur de jeter toutes les affaires qui se trouvaient à l'intérieur de ladite caravane et qui appartenaient à son fils, B.T., et à l'un de ses amis (ibid.), qu'entendu sur ce qui lui était reproché, Q. a expliqué que les conditions de vente de la caravane n'ayant pas été respectées par la recourante, il se considérait donc toujours comme propriétaire et en droit d'en disposer (cf. PV aud. 4 et 5), qu'en ce qui concerne les affaires détruites, il a déclaré que la plupart d'entre elles était en très mauvais état et que cela faisait depuis 2003 qu'il n'avait plus eu de contact avec le fils de la recourante (ibid.), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Q., aux motifs que l'instruction n'avait pas permis de déterminer à qui appartenait la caravane et qu'il n'y avait pas eu d'intention dolosive de la part du prénommé, que A.T. conteste cette décision; attendu, pour ce qui est de la caravane de chantier, que la recourante soutient qu'un contrat de vente non écrit a été conclu avec Q.________ à la fin de l'année 2003, que des paiements échelonnés auraient été prévus et que ladite caravane aurait été entièrement payée dans le courant de l'année 2005 (cf. PV aud. 3), que l'intimé, quant à lui, explique qu'un contrat de vente non écrit a bel et bien été conclu en 2003 (cf. PV aud. 4 et 5),
3 - que seul un paiement en deux acomptes de 1'000 fr. avait été accordé à la recourante, que cette dernière ne se serait pas acquittée des montants dus et ceci malgré plusieurs sommations, que l'intimé n'aurait plus eu de nouvelles de sa part depuis la fin de l'année 2004, qu'au vu de ces déclarations et faute de contrat écrit, il n'est pas possible de déterminer à qui appartenait la caravane lorsqu'elle a été donnée au nouvel acquéreur, qu'en se croyant toujours propriétaire, l'on ne saurait retenir une quelconque intention dolosive de la part de Q., qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions, que l'audition de l'ami du fils de la recourante n'est pas pertinente, ce dernier ne pouvant pas amener de précision quant au contrat et ses modalités, que, pour le surplus, la cause est de nature purement civile, que, sur ce point, le non-lieu doit ainsi être confirmé, que pour ce qui est des affaires de B.T., il ressort du dossier que ce dernier n'aurait pas donné de nouvelles à l'intimé depuis 2003, qu'il n'est jamais venu récupérer ces affaires depuis cette date, qu'il n'a de surcroît pas déposé plainte, qu'il paraît en conséquence avoir fait déréliction desdites affaires, que dans ces circonstances, aucune infraction ne peut être retenue à l'encontre de l'intimé, que sur ce point également, le non-lieu doit être confirmé; attendu que la recourante a requis la récusation du juge d'instruction H.________, qu'au vu de l'issue de recours, ladite demande n'a plus d'objet, qu'au demeurant, il apparaît que l'enquête a été instruite conformément au Code de procédure pénale vaudois et qu'il n'y a aucun
4 - élément objectif au dossier permettant de douter de l'impartialité dudit magistrat; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que la demande de récusation est sans objet, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que la demande de récusation est sans objet. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme A.T., -M. Q.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :