301 TRIBUNAL CANTONAL 375 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.025865-JGA instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.________ pour pornographie, vu l'ordonnance du 30 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par le MINISTÈRE PUBLIC contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'entre le 28 mars et le 18 avril 2009, les autorités polonaises ont lancé des recherches sur plusieurs réseaux peer-to-peer
2 - afin de découvrir les internautes mettant à disposition du matériel de pornographie enfantine (cf. P. 4), qu'elles ont ainsi pu collecter des éléments concernant plus de 7'000 utilisateurs ayant mis à disposition des autres un ou plusieurs fichiers illicites, que sept suspects résidaient dans le canton de Vaud, que B., qui figurait parmi lesdits suspects, a été identifié par le biais de son adresse IP, qu'il lui est reproché d'avoir été identifié à six reprises, entre le 17 et le 18 avril 2009, sur le réseau eMule alors qu'il mettait à disposition des autres internautes la vidéo "Pedo.girl.7yo.Anal.sex.with.dad.avi" (ibid.), qu'entendu sur ce qui lui était reproché, il a admis que son ordinateur tournait sans arrêt et qu'il téléchargeait constamment et principalement des films et des séries en utilisant les logiciels eMule et Torrent (cf. PV aud. 1), qu'il a également reconnu avoir téléchargé des fichiers à caractère pornographique, mais qu'à de rares occasions (cf. PV aud. 1), détruisant néanmoins les fichiers qui ne l'intéressaient pas, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B., considérant que les explications fournies par le prévenu étaient plausibles, qu'elles n'avaient pas été infirmées par l'instruction et qu'il n'existait aucun indice de la commission d'une infraction, que le Ministère public conteste cette décision; attendu que se rend coupable de pornographie au sens de l'art. 197 ch. 3bis CP celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d'une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visées au ch. 1 qui ont comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants ou des animaux ou comprenant des actes de violence, que l'infraction prévue à l'art. 197 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Corboz, Les infractions en droit suise, Vol. I, Berne 2002, pp. 809 ss.), que l'art. 197 ch. 3bis CP punit la possession de pornographie dure qui consiste en une maîtrise effective de la chose, associée à la
3 - volonté d'exercer ce pouvoir, mais n'en réprime pas la consommation (Message du Conseil fédéral, FF 2000 pp. 2769ss, spéc. pp. 2803-2804), que le téléchargement de pédopornographie par des logiciels peer-to-peer tombe en principe sous le coup de l'art. 197 ch. 3 CP et que l'emploi de mots-clés univoques lors de recherches établit au moins le dol éventuel (Tribunal de police du canton de Genève du 24 mars 2006; plädoyer 3/2006, p. 71; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007., n. 3.8 ad art. 197 CP, p. 542), qu'il sied toutefois de relever que l'obtention de fichiers au moyen des logiciels peer-to-peer ne permet pas de prendre connaissance de leur contenu avant de les enregistrer et il est ainsi possible que l'internaute, croyant télécharger de la pornographie, obtienne de la pédopornographie (Tirelli, La répression pénale des consommateurs de pédopornographie à l'heure de l'Internet, thèse, Genève, Bâle, Zurich 2008, p. 379), que dans ce cas, il y a défaut d'intention coupable (Tirelli, op. cit., p. 379), qu'en revanche, s'il prend connaissance de la nature des représentations et décide de les garder, il se rend coupable de détention de pédopornographie (Tirelli, op. cit., p. 379); attendu, en l'occurrence, que B.________ a déclaré qu'il se livrait depuis de nombreuses années à des téléchargements, principalement de films et de séries (cf. PV aud. 1), qu'il lui est arrivé de rechercher, par curiosité selon ses dires, des fichiers pornographiques en introduisant les mots-clés tels que "salope", "pute", "teens" et "lolitas" (ibid.), que les termes utilisés ne sont donc pas univoques, qu'il a précisé qu'il sélectionnait les fichiers qui l'intéressaient et qu'il faisait attention au libellé de ceux-ci et qu'il détruisait ceux qui ne correspondaient pas à ses attentes, qu'en ce qui concerne plus particulièrement le fichier litigieux, il explique qu'il est possible qu'il l'ait obtenu mais qu'il ne l'a pas ouvert, ce dernier ne correspondant pas à ce qu'il recherchait,
4 - qu'il a également précisé qu'il était tombé par hasard sur des fichiers pornographiques avec des chiens en recherchant de la musique et qu'il les avait immédiatement effacés (ibid.), que ce point a été confirmé par l'analyse de son ordinateur dans lequel aucun fichier illicite n'a été découvert (cf. P: 11), qu'au vu de ce qui précède, aucune intention délictueuse, même par dol éventuel, ne saurait être retenue à l'encontre de B.________, que l'élément subjectif de l'infraction de pornographie n'est ainsi pas réalisé, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du prénommé; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à l'intimé personnellement, ainsi qu’au Ministère public, recourant, par l'envoi d'une copie complète : -M. B.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :