301 TRIBUNAL CANTONAL 376 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 90, 158, 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.021467-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre T.________ pour diffamation, sur plainte de C., vu l'ordonnance du 21 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T. et mis les frais, par 1'150 fr., à la charge de ce dernier, vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'à la suite d'un entretien téléphonique avec un journaliste de l'hebdomadaire [...] à la fin du mois d'août 2008, C.________
2 - a appris que son nom et le plan de situation de sa maison, accompagnés du commentaire "attention à la famille C., père pédophile (plusieurs condamnations pour divers motifs à son actif), père, mère et enfants sont des menteurs, voleurs, etc... ne fréquentez pas ces gens!!!" figuraient sur le site Internet www. [...] (cf. PV aud. 1), que le 16 septembre 2008, C. a donc déposé plainte contre inconnu pour calomnie et diffamation (cf. PV aud. 1), que l'enquête a permis d'établir que T.________ était l'auteur de ces propos, ce qu'il a reconnu (cf. PV aud. 2 et 3), que lors de l'audience du 24 mars 2009, au vu notamment des engagements pris par le prénommé, C.________ a retiré sa plainte (cf. PV aud. 4), que le magistrat instructeur a dès lors prononcé un non-lieu, que les frais ont toutefois été mis à la charge du prévenu libéré, que T.________ conteste cette décision; attendu, en l'occurrence, que C.________ a déposé plainte pour calomnie et diffamation, deux infractions poursuivies sur plainte, que ce dernier a valablement retiré sa plainte en date du 24 mars 2009, ce qui a pour effet de mettre fin aux poursuites pénales (cf. PV aud. 4), que l'on ne se trouve pas, en l'espèce, dans un cas d'application de l'art. 33 al. 4 CP, faute de déclaration claire du prévenu, que le non-lieu doit ainsi être confirmé; attendu, ensuite, que le recourant conteste la mise à sa charge des frais d'enquête; attendu que le retrait de plainte impose de mettre les frais à la charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3.1. ad art. 158 CPP, p. 174, n. 2.1. ad art. 90 CPP, p. 118), que la condamnation aux frais consécutive à un retrait de plainte ne doit pas violer le principe de la présomption d'innocence, qu'ainsi, les frais peuvent être mis à la charge du prévenu libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou
3 - non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le sens d'une application analogique des principes découlant de l'article 41 CO, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le déroulement (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 3.2. ad art. 158 CPP, p. 174), qu'en l'occurrence, T.________ a admis être l'auteur des propos litigieux sur le site Internet précité (cf. PV aud. 2 et 3), que ce comportement, qui peut être qualifié de civilement répréhensible, a provoqué l'ouverture de l'enquête pénale, que la mise à la charge du recourant des frais d'enquête se justifie, que, pour le surplus, le recourant pourra s'arranger avec l'office en charge du recouvrement de ces frais pour les modalités de paiement; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. T., -M. C.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :