301 TRIBUNAL CANTONAL 378 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 juillet 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 223a, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.001469-DSO instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre F.________ pour abus de confiance et escroquerie, d'office et sur plainte de X., vu l'ordonnance du 9 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre du bien-fonds [...] appartenant à F. (I), requis le Conservateur du registre foncier du district d'Aigle d'inscrire une restriction du droit d'aliéner sur le bien-fonds précité (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause, vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu le mémoire d'intimé de X.________,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 223a al. 1 CPP, intitulé séquestre à fins de garantie, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ou les peines pécuniaires et les amendes (let. b), que lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2), que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3), que le séquestre à fins de garantie peut être remplacé par la fourniture de sûretés, les art. 69ss CPP étant applicables par analogie (al. 4), qu'en vertu de l'art. 71 al. 3 CP, l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, le séquestre ne créant pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice, que le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, ordonné par le juge d'instruction, est une mesure provisoire et conservatoire qui a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou des valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 3.1 ad art. 71 CP, p. 247), que ce séquestre peut porter sur tous les biens du prévenu, acquis de manière légale ou illégale, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction (Hirsig-Vouilloz, n. 24 ad art. 71 CP, p. 749 , in Roth / Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009), que cette mesure ne peut être ordonnée que jusqu'à concurrence du produit présumé de l'infraction et ne peut viser que la personne concernée, soit l'auteur de l'infraction et tout tiers favorisé d'une manière ou d'une autre par l'infraction (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 3.1 ad art. 71 CP, p. 247),
3 - que le législateur cantonal doit adapter à l'art. 71 CP sa législation en matière de séquestre pénal, qu'à défaut d'une telle disposition, il y a lieu d'appliquer directement l'art. 71 al. 3 CP (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 3.1 ad art. 71 CP, p. 247), que l'art. 73 al.1 let. c CP énonce que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge du fond alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction les créances compensatrices; attendu qu'en l'espèce, à la fin de l'année 2004, F.________ a proposé à X.________ de racheter la participation d'un montant de 400'000 euros d'un actionnaire sortant de la société A.SA (P. 4), que le prévenu a déclaré à X. avoir négocié avec ledit actionnaire un prix de sortie de 400'000 euros alors que ce dernier souhaitait être dédommagé à hauteur de 600'000 euros (P. 4; PV aud. 4), que le prévenu a fait envoyer par B.________ au plaignant un courriel en date du 22 septembre 2004 donnant le détail de la négociation avec l'actionnaire sortant (P. 44/1/1), qu'ainsi qu'il avait été convenu par convention fiduciaire du 17 novembre 2004, le plaignant a remis le 19 novembre 2004 à la société H., dont le prévenu est l'administrateur et l'unique actionnaire, la somme de 400'000 euros afin d'acquérir 15'000 actions au porteur de la société A.SA (P. 5/14, 5/15), que X. a fait valoir le droit d'option prévu par la convention fiduciaire le 23 mars 2005 afin de céder lesdites actions à H. au prix de 400'000 euros, qu'F.________ a écrit à plusieurs reprises au plaignant qu'il était sur le point d'être remboursé, voire que le virement avait été effectué ou du moins les instructions de paiement données (P. 5/21, 5/23/9, 5/23/10, 5/24),
4 - que X.________ n'a toutefois toujours pas obtenu les 400'000 euros découlant de son droit d'option, malgré la convention de cession d'actions du 11 novembre 2005, respectivement du 13 décembre 2005, qu'entendu sur ce qui lui était reproché, F.________ a reconnu que la convention de cession d'actions entre X.________ et H.________ n'avait pas encore été exécutée, soutenant qu'il s'était fâché avec ce dernier (PV aud. 5, p. 2), que le prévenu a en outre avoué que l'actionnaire sortant de la société A.SA avec qui il avait prétendu négocier le rachat des actions de cette société était en réalité lui-même (ibidem), qu'il a encore admis avoir disposé des actions que H. détenait pour le compte de X.________ en les reprenant à son compte en 2008 (PV aud. 5, pp. 2-3), qu'entendu en qualité de témoin, W., actionnaire et président du conseil d'administration d'A.SA, a déclaré que X. n'avait jamais été actionnaire de la société précitée ni directement ni via H. (PV aud. 7, p. 1), que ce témoin a en outre affirmé que, selon lui, F.________ était le seul actionnaire d'A.SA et qu'il n'y avait donc pas de tierce personne ainsi que l'avait d'abord prétendu le prévenu (ibidem), qu'il ressort encore des déclarations de ce témoin que la valeur réelle des actions d'A.SA était bien inférieure à 400'000 euros, qu'au vu des éléments qui précèdent, X. a vraisemblablement été trompé par le prévenu qui lui a fait croire qu'il était un tiers négociateur ayant obtenu un bon prix pour lesdites actions, alors qu'en réalité F. vendait ses propres actions à un prix bien supérieur à leur valeur réelle, qu'il n'est en outre pas exclu que le plaignant ne soit jamais devenu actionnaire d'A.SA, que par ailleurs, il se pourrait que le prévenu ait utilisé sans droit des actions que H. détenait pour le compte de X.________, que le comportement du prévenu pourrait ainsi être constitutif d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP et d'abus de confiance au sens de l'art. 138 CP,
5 - que le prévenu a été inculpé de ces deux infractions par le magistrat instructeur le 3 mars 2010 (PV aud. 5), qu'au vu de ce qui précède, et contrairement à ce qu'allègue F.________ dans son recours, il existe, en l'état, des indices suffisants d'infractions, que les conditions énoncées aux art. 71 al. 3 CP et 223a CPP sont dès lors remplies, qu'en outre, le principe de la proportionnalité a été respecté en l'espèce, la valeur de l'immeuble [...] appartenant au prévenu ne paraissant pas supérieure au produit présumé de l'infraction, soit 400'000 euros, qu'au surplus, il convient de préciser les art. 263ss du Code de procédure pénale fédéral, au demeurant dépourvus de portée en l'espèce puisque non encore entré en vigueur, n'excluent pas le séquestre des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, ainsi que semble soutenir le recourant, qu'au contraire, l'art. 263 al. 1 let. d du Code de procédure pénale fédéral prévoit expressément le séquestre des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu lorsqu'il est probable que celles-ci devront être confisquées, qu'en outre, l'art. 71 al. 3 CP permet cette mesure et ne sera pas modifié lors de l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale fédéral, que de toute manière, l'argument du recourant est mal fondé puisque l'art. 448 al. 2 du Code de procédure pénale fédéral prévoit que les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur de ce code conservent leur validité ultérieurement, qu'au vu de ce qui précède, il se justifiait de séquestrer l'immeuble en question pour garantir une éventuelle créance compensatrice en vue d'allocation au lésé conformément à l'art. 71 al. 3 CP et pour garantir les frais de procédure selon l'art. 223a CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
6 - d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'F.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des recourants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Dan Bally, avocat (pour F.), -M. Stefan Disch, avocat (pour X.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :