Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.000841-DJA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ et
consorts, notamment pour vol, vol d'importance mineure, dommages à la
propriété, recel, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers, d'office et sur diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 17 janvier 2009,
vu l'ordonnance du 15 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a rejeté la demande de mise en liberté provisoire présentée
par G.,
vu le recours exercé en temps utile par G. contre cette
décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1
er
CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant a été inculpé de vol, dommages à
la propriété, recel, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur
les étrangers (PV aud. 5 et 16),
qu'il existe contre lui des présomptions de culpabilité
suffisantes, compte tenu en particulier de ses déclarations (PV aud. 16; P.
56),
que la question n'est pas litigieuse;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
récidive,
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
qu'en l'espèce, la situation du recourant d'une point de vue
administratif et socio-économique est précaire,
qu'il n'a pas de domicile fixe, vivant en Suisse dans la
clandestinité,
qu'il a travaillé deux ans et demi sans autorisation comme
nettoyeur, ce qui lui a procuré environ 3'000 fr.,
qu'au moment où il a été placé en détention préventive, il était
sans ressources (PV aud. 3 R. 3, p. 2),
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que le rapport de police du 7 mai 2009 dénombre, outre le
recel et l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, neuf cas de
cambriolages - consommés ou sous forme de tentative -, auxquels le
recourant est soupçonné d'avoir participé entre septembre 2009 et le 15
janvier 2009 (P. 56), ce qui dénote une certaine intensité dans l'activité
délictueuse,
que le recourant aurait commis les actes qui lui valent d'être
l'objet de la présente enquête après avoir été pris en flagrant délit de vol à
l'étalage (PV aud. 3 R. 9, p. 4),
qu'aux arguments du recourant selon lesquels les actes qui lui
sont reprochés ne sont pas graves au sens de la jurisprudence fédérale
(cf. ATF 133 I 270 c. 2.2), on objectera que la durée et l'importance des
infractions peuvent aussi être prises en compte, lorsqu'elles rendent le
risque de réitération concret, même si l'inculpé est un délinquant primaire
(cf. Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Bâle 2008, n. 2.2.5 ad art. 59 CPP, p. 84, et référence citée),
que dans ces circonstances, il est à craindre que, poussé par
l'appât du gain, le recourant ne commette à nouveau des infractions de
même nature que celles qui lui sont reprochées pour améliorer ses
conditions d'existence,
que le risque de récidive est concret et fait obstacle à la
relaxation du recourant;
attendu que le recourant, originaire du Kososo, est arrivé en
septembre 2008 en Suisse, projetant d'y demander l'asile (PV aud. 3, R. 3,
p. 2),
qu'il y demeure illégalement, sans emploi stable,
qu'il n'y a pas de famille,
qu'à l'évidence, il ne présente avec la Suisse aucune attache,
que compte tenu de la peine qu'il encourt, il est à craindre qu'il
ne se soustraie d'une manière ou d'autre aux poursuites engagées contre
lui (ATF 125 I 60 c. 3a; ATF 117 Ia 69 c. 4);
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
charges retenues contre le recourant et de la durée de la détention
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préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c.
5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 220 francs,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de G..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr.
(deux cent vingt francs), sont mis à la charge de G..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de G.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Raphaël Schilt, avocat-stagiaire (pour G.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1