Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:Mme Epard et M. Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 264, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.023029-VFE instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.I.________ pour
lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et
menaces qualifiées, d'office et sur plainte d' A.I.,
vu l'ordonnance du 7 juin 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a déclaré B.I. coupable de lésions corporelles simples
qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui et de menaces qualifiées
(I), l'a condamné à nonante jours-amende à 40 fr. avec sursis durant deux
ans (II), a donné acte de ses réserves civiles à A.I.________ (III) et a mis les
frais d'enquête par 750 fr. à la charge de B.I.________ (V),
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vu le recours exercé en temps utile par A.I.________ contre
cette décision,
vu les déterminations de B.I.,
vu les pièces du dossier;
attendu que la qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 de la
Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5) doit être
reconnue à A.I., en raison des lésions corporelles, de la mise en
danger de la vie et des menaces dont elle a fait l'objet dans le cadre du
conflit conjugal qui l'opposait à son mari, B.I.,
que la recourante a formulé des conclusions civiles dans le
délai de prochaine condamnation par courrier du 23 février 2010 (P. 21),
qu'elle a ainsi demandé que lui soit alloué un montant de
2'500 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 11 septembre 2009, à titre
d'indemnité pour tort moral,
qu'elle a également demandé à ce qu'acte lui soit donné de
ses réserves civiles pour le surplus,
que par ordonnance du 7 juin 2009, le magistrat instructeur a
notamment donné acte de ses réserves civiles à A.I. (III),
que cette dernière limite son recours à la question de ses
prétentions civiles;
attendu que l'autorité de recours doit déterminer la nature du
recours d'après la question soulevée et d'après les moyens invoqués, et
non d'après les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son
acte de recours (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure
pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 301 CPP, p. 324),
que l'écriture d'A.I.________ du 17 juin 2010 doit être
considérée comme un recours au sens de l'art. 294 let. f CPP pour violation
d'une règle essentielle de la procédure, et non comme une opposition ne
visant que les conclusions civiles au sens de l'art. 270 al. 3 CPP;
attendu que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
principe de l'indivisibilité des prétentions civiles en procédure pénale doit
céder le pas devant les exigences de l'ancien art. 9 LAVI, repris par l'actuel
art. 38 LAVI (ATF 122 IV 37 c. 2e; ATF 123 IV 78 c. 2a),
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qu'en vertu de l'art. 38 al. 1 LAVI, le tribunal pénal statue aussi
sur les prétentions civiles de la victime, dans la mesure où le prévenu
n'est pas acquitté et où la poursuite n'est pas abandonnée,
que l'al. 3 de cette disposition prévoit que dans le cas où le
jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail
disproportionné, le tribunal pénal peut se limiter à adjuger l'action civile
dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux
civils; cependant dans la mesure du possible, le tribunal pénal doit juger
complètement les prétentions de faible importance,
que selon le Tribunal fédéral, les prétentions civiles de faible
importance sont celles qui ne dépassent pas quelques milliers de francs
(ATF 122 IV 37 c. 2c),
que n'importe quel supplément de travail exigé par le
jugement des prétentions civiles ne suffit pas pour que le juge pénal se
limite à statuer sur l'action civile dans son principe, il faut au contraire que
le travail requis apparaisse disproportionné (ibidem),
que tel est le cas lorsque la quotité du dommage est difficile à
établir et supposerait des mesures probatoire spécifiques qui auraient
pour effet de différer longuement le prononcé du jugement (ibidem),
que le Tribunal fédéral a considéré que le juge pénal devait
toujours rendre une décision sur l'action civile dans son principe, c'est-à-
dire se prononcer sur la responsabilité de l'accusé envers la victime,
n'étant dispensé de statuer, cas échéant, que sur le montant de la
prétention civile, et que cette décision liait le juge civil qui serait appelé à
statuer ensuite (ibidem),
qu'il est exclu que le juge pénal, saisi d'une prétention civile
qui peut être jugée immédiatement, en renvoie le jugement au juge civil
pour le seul motif qu'une autre prétention doit l'être, même si la victime
elle-même en a demandé le renvoi au juge civil (ATF 122 IV 37 c. 2e),
que selon la jurisprudence du tribunal de céans, le juge
d'instruction, lorsqu'il donne acte de ses réserves civiles à la partie civile,
ne rend pas une décision formelle sur les conclusions civiles, par quoi il
faut entendre l'allocation ou le rejet de celles-ci, mais se borne à constater
qu'il ne s'estime pas suffisamment renseigné pour statuer à cet égard (cf.
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art. 372 al. 1 CPP par renvoi de l'art. 266 al. 3 CPP; TACC 31 juillet
2008/424; TACC 5 février 2007/104),
qu'en l'espèce, B.I.________ a été condamné pour lésions
corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et
menaces qualifiées, en raison des blessures à la gorge qu'il a infligée à
A.I.________ et des menaces de mort qu'il a proféré à son encontre,
que la recourante a produit des photos (P. 13) et un certificat
médical (P. 15) à l'appui de ses conclusions civiles,
que, partant, le jugement des prétentions en question
n'exigeait manifestement pas du magistrat instructeur un surcroît de
travail disproportionné,
que, par conséquent, il incombait au Juge d'instruction de
statuer sur les conclusions civiles prises par A.I.;
attendu qu'il convient dès lors d'annuler le chiffre III de
l'ordonnance attaquée et de renvoyer la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois, pour qu'il statue sur les conclusions
civiles formulées par A.I.,
que l'ordonnance doit être confirmée pour le surplus,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 6.3 ad
art. 163 CPP, p. 182; JdT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le chiffre III de l'ordonnance.
III. Renvoie la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de
l'Est vaudois, pour qu'il statue sur les conclusions civiles prises
par A.I.________.
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5 -
IV. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Matthieu Genillod, avocat (pour A.I.),
-M. Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour B.I.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1