301 TRIBUNAL CANTONAL 383 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 26 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 294 ss CPP, 3 al. 2 DPMin Vu l'enquête n° PE07.004830-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples et voies de fait, vol, tentative de vol, brigandage, subsidiairement vol, tentative de brigandage, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, actes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, subsidiairement abus de la détresse commis en commun, faux dans les certificats, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et contravention à la loi fédérale sur les transports publics, d'office et sur diverses plaintes,
2 - vu l'ordonnance du 27 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé F.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu la lettre du recourant faisant suite à ce préavis, vu les déterminations de la plaignante [...] vu les pièces du dossier; attendu que le 27 avril 2005, le Président du Tribunal des mineurs a ouvert contre F.________ une enquête pénale sous la référence PM05.013974-PHU, que F., né le 4 février 1989, a atteint l'âge de 18 ans le 4 février 2007, que le 12 mars 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à son tour, a ouvert contre l'intéressé une enquête (PE07.004830-CMI), à raison de faits remontant au 11 mars 2007, que le 25 avril 2007, le Président du Tribunal des mineurs s'est déclaré incompétent et a transmis le dossier PM05.013974-PHU au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, qui l'a repris sous la référence PE05.013974-CMI, que cette dernière enquête a été jointe à la cause PE07.004830-CMI le 11 septembre 2007, que par ordonnance du 27 avril 2009, le Juge d'instruction a renvoyé F. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions mentionnées plus haut, que F.________ conteste cette décision et demande que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l'enquête PE07.004830- CMI est transmise en dessaisissement au Tribunal des mineurs; attendu que l'objet du recours est déterminé de manière exhaustive aux art. 294 à 299 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 4.1 ad art. 294 CPP, p. 309 et les références citées),
3 - que dans un arrêt du 1 er mai 2009 concernant un conflit de compétence ratione personae, le Tribunal d'accusation, après avoir relevé que l'art. 294 let. a CPP prévoyait un droit de recours en matière de for uniquement à l'encontre des décisions du juge d'instruction prises dans le cas des art. 18 à 20 CPP, à l'exclusion des conflits de for intercantonal, a considéré qu'une application stricte des règles de procédure, sous la forme d'une interprétation littérale, constituerait un formalisme excessif, dès lors qu'elle entraverait de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (JT 2003 III 92), qu'étant habilité à connaître des contestations sur le for (art. 294 let. a CPP), il a jugé qu'il n'y avait aucune raison l'empêchant de se prononcer sur le point de savoir qui du juge d'instruction ou du Tribunal des mineurs était compétent pour instruire une enquête donnée, qu'il a dès lors ouvert par voie prétorienne une voie de droit en matière de conflit de compétence ratione personae, tout en rappelant la possibilité qui lui est donnée d'exercer son pouvoir de haute surveillance selon l'art. 14 al. 3 CPP (TAcc., M., 1 er mai 2009/280), que le recours est par conséquent recevable (cf. également, TAcc., C., 26 juin 2009); attendu qu'il convient d'examiner la question de la compétence ratione personae au regard de l'art. 3 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), que cette loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans (art. 3 al. 1 DPMin), que lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable, la procédure relative aux adultes étant applicable dans les autre cas (al. 2), que selon le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 (FF 1999 II 1787, spéc. p. 2031), cette réglementation est plus simple que celle prévue par l'ancien art. 1 OCP 1 qui disposait, dans le cas où le jeune délinquant avait commis des infractions pour partie avant et pour partie après l'âge de 18 ans, que seul le droit pénal des adultes était applicable,
4 - que d'après la doctrine, l'art. 3 DPMin ne règle que la question de la procédure applicable, mais pas celle de l'autorité compétente (Geller, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Code pénal I, Partie générale I, Bâle 2008, n. 26 ad art. 3 DPMin), que de l'avis des commentateurs romands, la formulation de l'art. 3 DPMin suggère que si une infraction a été commise par un mineur, puis une nouvelle alors qu'il est devenu majeur, le dossier devrait rester de la compétence de l'autorité des mineurs (op. cit., n. 46 ad art. 3 DPMin), que toujours sur le mode conditionnel, ils envisagent une autre solution en faveur de la compétence générale du juge des adultes, qu'une procédure pénale des mineurs soit déjà pendante ou non et quelle que soit le sanction envisagée (op. cit., n. 47 ad art. 3 DPMin), que dans son arrêt du 1 er mai 2009, cité plus haut, le Tribunal d'accusation, après avoir rapporté l'opinion des commentateurs précités, a considéré que le texte de l'art. 3 al. 2 dernière phrase DPMin était clair et qu'une interprétation littérale devait l'emporter, que, retenant que la procédure pénale pour les mineurs restait applicable à un prévenu qui faisait déjà l'objet d'une enquête comme mineur pour un acte commis après ses 18 ans, la cour de céans a transmis la cause à l'autorité compétente, soit le Tribunal des mineurs, que quelques précisions doivent toutefois être apportées, en particulier au sens qu'il convient de donner à l'art. 3 al. 2 dernière phrase DPMin, que la règle générale veut que ce soit le droit des adultes (Code pénal, lois spéciales, droit matériel en général) qui s'applique pour toutes les infractions (art. 3 al. 2 in principio DPmin), que l'exception concerne le cas où une « procédure pénale », autrement dit une enquête pénale, est pendante devant le Tribunal des mineurs contre un prévenu qui a commis une infraction avant ses 18 ans, lorsque l'on a connaissance d'une infraction commise par ce prévenu après ses 18 ans, qu'en pareil cas, l'enquête devant le Tribunal des mineurs suit son cours, cette autorité jugeant l'affaire concernant les actes commis
5 - avant 18 ans en appliquant le droit de procédure et le droit matériel des mineurs, que dans les autres cas, soit lorsque le Tribunal des mineurs n'est pas saisi d'une enquête dirigée contre un prévenu pour une infraction commise avant ses 18 ans et que ledit prévenu commet une infraction après ses 18 ans, est applicable la règle générale décrite plus haut, selon laquelle les autorités pénales compétentes pour la poursuite des adultes (juge d'instruction, tribunal d'arrondissement) instruisent et jugent selon les règles de procédure et de fond applicables aux adultes, qu'en d'autres termes, lorsqu'un prévenu a commis des infractions avant et après 18 ans, c'est le juge d'instruction qui est compétent et qui applique les règles du Code pénal et du Code de procédure pénale, sauf si le juge d'instruction constate qu'il y a déjà une enquête pendante devant le Tribunal des mineurs pour des infractions commises avant 18 ans – auquel cas, le juge d'instruction ne fera porter son enquête que sur les infractions qui ne sont pas déjà instruites par le Tribunal des mineurs, qu'il est précisé que le terme de « procédure pénale » de l'art. 3 al. 2 in fine DPMin ne doit pas être pris dans le sens strict de règles de procédure applicables à l'enquête et au jugement, mais qu'il doit s'entendre comme étant la cause pénale ou l'enquête pénale elle-même, qu'en l'espèce, le recourant était mineur lorsqu'il a commis les faits qui ont donné lieu à l'ouverture de l'enquête PM05.013974-PHU par le Président du Tribunal des mineurs, que cette enquête a été introduite avant la « connaissance » d'un acte commis après l'âge de 18 ans (art. 3 al. 2 troisième phrase DPMin), alors que le recourant avait 16 ans, que l'instruction et le jugement du dossier PE05.013974-CMI sont dès lors du ressort du Président du Tribunal des mineurs, qu'il appartiendra au juge d'instruction de disjoindre de la cause PE07.004830-CMI l'enquête PE05.013974-CMI, pour qu'elle soit transmise en dessaisissement au Tribunal des mineurs, qu'en revanche, et contrairement à ce que demande le recourant, les autres dossiers, joints au dossier directeur sous la référence
6 - PE07.004830-CMI, restent de la compétence du juge d'instruction, conformément à l'art. 3 al. 2 dernière phrase DPMin; attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 francs, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont laissés à la charge de l'Etat, Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de F.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Laurent Kern, avocat-stagiaire (pour F.________), -M. Frank Tièche, avocat (pour [...]), -Mme Isabelle Jaques, avocate (pour [...]), -Transports publics de la région lausannoise,
[...], -Mme [...],
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[...], -Mme [...], -Mme [...], -M. [...], -M. [...], -M. [...], -M. [...], -Mme [...], -M. [...], -M. [...]. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Service de la population / division étrangers (F.________, [...]).
8 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :