301 TRIBUNAL CANTONAL 387 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE08.025483-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre J.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 16 décembre 2008, vu l'ordonnance du 19 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par J., vu le recours exercé en temps utile par J. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre public, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné de s'être livré à un important trafic d'héroïne, qu'il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes, compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, en particulier des mises en cause dont il fait l'objet (cf. notamment PV aud. 30 à 32; P. 4, 9, 33, 37, 43 et 50), que la question ne paraît d'ailleurs pas litigieuse; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4), qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant du Kosovo, dit être arrivé en Suisse en 1989 (PV aud. 1, p. R. 3), que plusieurs membres de sa famille demeurent au Kosovo, où il a effectué un voyage en juillet 2008 pour leur rendre visite (PV aud. 5, p. 2), que le recourant s'est séparé d'avec son amie en octobre 2008 (PV aud. 1, p. 3 R. 4),
3 - que même s'ils ont renoué par la suite, cette rupture récente démontre que leur relation n'est pas stable, qu'en indiquant que le recourant disposait d'une chambre où il attirait des femmes pour entretenir des relations sexuelles, le juge entendait donner une idée de la conduite de l'intéressé – élément dont il convient de tenir compte lorsqu'il s'agit d'apprécier l'existence d'un risque de fuite (ATF 117 Ia 69 c. 4 précité), que de même, on ne saurait faire abstraction de l'attitude du recourant en cours d'enquête, que l'intéressé, en effet, ne collabore pas et modifie ses déclarations au gré des résultats de l'instruction (conversations téléphoniques, mises en cause d'autres personnes impliquées), tels qu'ils lui sont communiqués par les enquêteurs, qu'enfin, le recourant encourt une lourde peine privative de liberté, que dans ces circonstances, les liens que le recourant entretient avec la Suisse ne suffisent pas éviter qu'il ne se soustraie aux poursuites engagées contre lui, que le risque de récidive est concret et fait obstacle à la relaxation du recourant; attendu que l'ordonnance entreprise retient le risque de collusion, que le recourant ne s'est pas expliqué sur le trafic de drogue auquel il est soupçonné d'avoir pris part (PV aud. 1, 5, 6, 9, 29, 30, 31 et 32), que le recourant est en relation avec des tiers qui font l'objet d'enquêtes instruites dans le canton de Neuchâtel, que ces tiers doivent encore être entendus, qu'en outre, des investigations sont actuellement conduites par un procureur de Pristina, contre les membres de la filière demeurant au Kosovo, que l'enquête a permis d'établir que le recourant avait communiqué au moyen d'un téléphone portable trouvé en sa possession en prison avec son frère, qui le met en cause, et sa belle-sœur,
4 - que ces derniers n'ont pas encore été entendus sur la teneur de ces messages téléphoniques, que le résultat des différentes investigations qu'il reste à effectuer pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté, qu'il n'est en effet pas exclu qu'il entre en contact avec ceux qui pourraient le mettre en cause, pour tenter d'influencer leurs déclarations en sa faveur (ATF 128 I 149 c. 2.1), que le risque de collusion s'oppose donc également à la relaxation du recourant; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). , Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de J.________.
5 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de J.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Antoine Eigenmann, avocat (pour J.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :