2 -
F.________ s'était manifestement désintéressé du sort de sa plainte,
comportement qui devait être assimilé à un retrait de plainte,
que si le retrait de plainte au sens de l'art. 33 al. 1 CP n'exige
pas une déclaration expresse de volonté, il faut cependant qu'existe une
manifestation de la volonté de retirer la plainte, laquelle doit s'exprimer
sans équivoque (ATF 89 IV 57 c. 3a, JT 1963 IV 66; Bichovsky,
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 4 ad art. 33 CP, p. 383;
Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
ème
éd., Bâle 2007, n. 6 ad art. 33
CP, p. 639),
qu'en outre, l'art. 89 CPP exige un écrit signé, ce qui est
admissible (Riedo, op. cit., n. 5 ad art. 33 CP, p. 638),
qu'en l'espèce, le 25 mai 2010, soit quelques jours après la
date à laquelle devait se tenir l'audience de conciliation, le recourant a
écrit au juge pour lui faire savoir qu'il ne voyait pas la raison de tenter la
conciliation, qu'il entendait maintenir sa plainte et que justice soit rendue
(P. 16),
que vu la teneur de cette correspondance, le magistrat
instructeur ne pouvait pas assimiler le défaut du recourant à l'audience de
conciliation à un retrait de plainte par actes concluants,
que pour le surplus, l'intimé E.________ a reconnu avoir asséné
un coup de tête au recourant après l'altercation, une fois que [...] avait
pris la fuite (PV aud. 9 et 10),
que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions
corporelles simples paraissent dès lors réalisés (cf. P. 15),
que la décision libératoire n'étant pas justifiée, l'enquête doit
être poursuivie,
que le refus du recourant de se présenter à une convocation
du juge d'instruction pourrait, le cas échéant, fonder la mise à sa charge
d'une partie des frais de la cause (art. 159 CPP);
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, par l'envoi du dispositif, ainsi qu’au Ministère
public, par l’envoi d’une copie complète :
-M. Jeton Kryeziu, avocat-stagiaire (pour F.),
-M. E..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le greffier :