Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.021690-RIV instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement La Côte agissant en qualité de Juge
d'instruction ad hoc de l'arrondissement de Lausanne contre U.________
pour contrainte sexuelle, d'office et sur plainte de F.,
vu l'ordonnance du 10 décembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée,
vu le recours exercé en temps utile par F. contre cette
décision,
vu le préavis du Ministère public,
vu les déterminations de U.________,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'il est reproché à U., chauffeur de taxi,
d'avoir contraint F. de lui faire une fellation, alors qu'il la ramenait
chez elle au volant de son véhicule le 5 octobre 2008,
qu'en outre, le prévenu a des antécédents judiciaires,
qu'en effet, il a été condamné pour viol et tentative de viol à
une peine de réclusion de quatre ans par le Tribunal correctionnel d'Aigle
le 8 mai 2000,
qu'il a également été condamné pour vol, escroquerie et faux
dans les titres à une peine d'emprisonnement de quarante jours par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 31 décembre
2002,
que U.________ a été inculpé, dans la présente cause, de
contrainte sexuelle et renvoyé devant le tribunal de police comme accusé
de cette infraction;
attendu que le recours de F.________ tend à la modification de
l'ordonnance de renvoi en ce sens que U.________ est renvoyé devant le
tribunal correctionnel et non devant le tribunal de police,
qu'en vertu de l'art. 8 al. 3 CPP, la compétence du tribunal de
police est limitée à la peine privative de liberté de six mois au maximum, à
la peine pécuniaire de 180 jours-amende au maximum, au travail d'intérêt
général de 720 heures au maximum, à l'amende, aux peines accessoires
et aux autres mesures,
que selon l'art. 11 al. 1 ch. 3 CPP, le tribunal correctionnel
connaît de toute infraction qui paraît devoir entraîner une peine
supérieure à la compétence du tribunal de police,
que dans le cas d'espèce, l'infraction de contrainte sexuelle,
punissable d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une
peine pécuniaire, ainsi que la prise en compte des antécédents judiciaires
de U., pourraient conduire le tribunal de police à prononcer à
l'encontre de ce dernier une peine dépassant sa compétence,
que, partant, le recours de F. est admis,
qu'en outre, au vu des éléments susmentionnés, F.________
doit être considérée comme une victime au sens l'art. 1 al. 1 de la Loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5),
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3 -
qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 de la Loi vaudoise d'application de
la LAVI (LVLAVI, RSV 312.41), la victime peut demander la désignation
d'un avocat d'office lorsque la défense de ses intérêts et sa situation
personnelle le justifient,
que les conditions figurant à l'art. 12 al. 1 LVLAVI étant
remplies dans le cas particulier, un défenseur d'office doit dès lors être
désigné à la recourante, dans le cadre du présent recours, en la personne
de l'avocat Yvan Guichard, d'ores et déjà consulté,
qu'Yvan Guichard est invité à se faire désigner en qualité de
défenseur d'office de la plaignante, pour la procédure devant le tribunal
correctionnel, par le Président du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance réformée dans le sens du chiffre III du dispositif ci-après,
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,
que l'indemnité due au défenseur d'office de F., pour le
présent recours, est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr.
35,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que l'indemnité due au défenseur d'office de U. est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que les indemnités allouées
au défenseurs d'office de F.________ et de U.________ sont laissés à la
charge de l'Etat.
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance dans le sens du chiffre III ci-après.
III. Renvoie
devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
U.________, [...],
comme accusé de :
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contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), dont la définition légale est la
suivante :
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5 -
IX. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), et l'indemnité due au défenseur d'office de F.,
par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
U., par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et
trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
X. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Yvan Guichard (pour F.),
-M. Pierre-Yves Bétrix, avocat (pour U.).
Il est également communiqué par l'envoi d'une copie
complète, pour information, à:
-SPOP, Bureau des étrangers.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1