Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 14 novembre 2008 par
l'ASSOCIATION I., X., W.________ et G.________ contre
INCONNUS pour diffamation et tentative de contrainte,
vu l’ordonnance du 15 avril 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE08.028674-
LML),
vu le recours exercé en temps utile par Association I.,
X., W.________ et G.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de
suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550),
qu'en l'espèce, l'Association I., dont X. est le
président, W.________ le porte-parole et G.________ le secrétaire, a organisé
le Festival [...] 2008, à Lausanne, au cours duquel s'est produit un
chanteur jamaïcain dont le répertoire comporte des propos homophobes,
que certains milieux homosexuels se sont insurgés de la venue
de ce chanteur à Lausanne, publiant à ce sujet des articles sur Internet, en
particulier sur le site [...],
qu'on peut y lire notamment ce qui suit : « Après avoir
malheureusement aidé à remplir l'events de la honte à Lausanne » (P.
31/2 et 31/2), (...) « à l'heure des menaces de plainte, il est temps de
rappeler la loi suisse qui a été bafouée à Lausanne ce week-end » (P. 32),
(...) « à ce jour, on se demande si la BCV, si le Commune de Verbier, si
l'Office du tourisme de Lausanne ont encore une prise électrique à leur
ordinateur ? On attend toujours leurs réponses parmi tant d'autres
sponsors ! » (P. 31/ et 32/2), (...) « avis à nos lecteurs : une chose est sure
: depuis aujourd'hui, nous surveillons l'organisateur de ce concert, [...] et
tous les events en Europe de ces chanteurs homophobes au risque de
faire valser les sponsors de ces marchands de haine » (P. 31/1, 31/2 et
32),
que les recourants considèrent que ces propos portent atteinte
à leur honneur et que ceux mentionnés ci-dessus en dernier lieu
constituent une tentative de contrainte,
que le texte en cause doit être analysé non seulement en
fonction des expressions prises séparément mais aussi selon le sens
général qui découle du texte dans son ensemble (ATF 131 IV 23 c. 2.1),
qu'en l'occurrence, le ton polémique des propos incriminés ne
peut pas échapper au lecteur,
qu'il n'est pas sans rappeler celui de certains débats politiques
– domaine dans lequel les atteintes à l'honneur ne sont admises qu'avec
retenue (ATF 118 IV 248 c. 2b),
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qu'en outre, les organisateurs d'une manifestation de ce genre
s'exposent à une certaine publicité et doivent s'attendre à ce que des
critiques leur soient adressées,
que celles qui ont été formulées à l'endroit des recourants ne
dépassent pas les limites de ce qui est admissible compte tenu du
contexte houleux et concernent avant tous leurs activités dans le domaine
professionnel, échappant de ce fait à la répression (ATF 119 IV 44, c. 2a),
qu'elles ne sont pas propres à faire apparaître les recourants
comme des personnes méprisables (ATF 128 IV 53 c. 1a),
que le reproche d'avoir enfreint l'art. 261 bis CP, tel
qu'exprimé en l'occurrence, est à cet égard insuffisant, compte tenu des
circonstances entourant la publication de l'article litigieux sur Internet,
que s'agissant de l'accusation de tentative de contrainte, les
propos selon lesquels l'organisateur du concert serait « surveillé » ne
constituent pas une entrave dans la liberté d'action revêtant une intensité
analogue à un acte de violence ou à la menace d'un dommage sérieux
(art. 181 CP),
que les auteurs de l'article en cause ne pouvaient avoir
l'intention de forcer les recourants à renoncer au concert, puisque ce n'est
qu'après celui-ci que les propos litigieux ont été tenus,
qu'en conclusion, toute condamnation étant d'emblée exclue,
c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants (art.
307 CPP), solidairement entre eux.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de l'Association I., X.,
W.________ et G., solidairement entre eux.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil des recourants, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Paul Marville, avocat (pour l'Association I., X.,
W. et G.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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