305 TRIBUNAL CANTONAL 391 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 10 juin 2010 par E.________ contre B., vu l’ordonnance du 21 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.014040- LML), vu le recours exercé en temps utile par E. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'Udo Schumann a déposé plainte le 10 juin 2010 contre B.________ parce que le Centre social régional de Lausanne – suite à la décision d'expulsion du Service de la population – a décidé de ne plus lui verser le revenu d'insertion minimum, que, par ordonnance du 21 juin 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits dénoncés par le plaignant n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, qu'Udo Schumann conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, les faits reprochés par le plaignant à B.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que le litige est purement administratif, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d'E.________.
3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. E.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :