301 TRIBUNAL CANTONAL 393 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 26 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 260, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.009624-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre O.________ pour voies de fait, injure et discrimination raciale, d'office et sur plainte de F., vu l'ordonnance du 15 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé O. complémentairement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de voies de fait et injure et prononcé un non-lieu en faveur de celui-ci en ce qui concerne l'infraction de discrimination raciale, vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les déterminations d'O.________,
2 - vu les pièces du dossier; attendu, en l'espèce, qu'il est reproché à O.________ d'avoir, le 6 mai 2008, dans le parking près du Centre commercial Migros de [...], traité la recourante, enceinte de cinq mois, de "salope", "connasse" et "négresse", de lui avoir donné des claques, de l'avoir fait chuter et d'avoir continué à la frapper alors qu'elle était à terre, que l'intimé a été renvoyé en jugement comme accusé de voie de fait et injure, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en ce qui concerne l'infraction de discrimination raciale, considérant que si O.________ a tenu les propos qui lui sont reprochés, il ne les a adressés qu'à la recourante sans intention d'être entendu par d'éventuels passants, que F.________ conteste ce non-lieu; attendu que se rend coupable de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 4 CP celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité, que sont prononcées publiquement au sens de la disposition précitée les allégations qui n'interviennent pas dans un cadre privé, que sont privées celles qui ont lieu dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière, que le point de savoir si un acte a eu lieu dans un cercle privé doit être tranché sur la base des circonstances concrètes du cas, que le nombre des personnes présentes peut jouer un rôle, mais le critère quantitatif n'est pas à lui seul décisif (ATF 130 IV 111, JT 2005 IV 292), que pour que l'infraction de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 4 CP soit réalisée, le Tribunal fédéral a également précisé
3 - que le risque de propagation publique devait être effectivement voulu et atteint (ATF 133 IV 308); attendu, en l'occurrence, qu'il est reproché à O.________ d'avoir traité la recourante de "négresse" (cf. P. 4), que ces propos ont été tenus lors de l'altercation qui a opposé la recourante à l'intimé, que dans ces circonstances, l'on ne saurait retenir que l'intimé a voulu que ses propos soient entendus par des personnes tierces, que la propagation publique n'a dès lors pas été voulue, ni atteinte, les témoins n'ayant pas entendu les propos échangés, que les éléments constitutifs de l'infraction de discrimination raciale ne sont donc pas réalisés en l'espèce, que par conséquent un non-lieu se justifiait sur ce point; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée dans son entier, que l'indemnité due au conseil LAVI de la recourante est fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit un total de 193 fr. 70, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes) l'indemnité due au conseil LAVI de la recourante. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 193 fr. 70 (cent nonante-
4 - trois francs et septante centimes), sont mis à la charge de la recourante. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Laurent Schuler, avocat (pour F.), -M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour O.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :