301 TRIBUNAL CANTONAL 394 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 26 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.001321-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), d'office et sur plainte d'D., vu l'ordonnance du 4 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a déclaré par défaut F. coupable de contravention à la LStup et l'a condamné par défaut à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti étant de 3 jours, et a prononcé un non-lieu en faveur du prénommé sur les chefs d'accusation de vol, dommages à la propriété et violation de domicile,
2 - vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que, le 22 novembre 2007, un cambriolage a été commis chez D., plusieurs natels, iPod, appareils photos, caméra vidéo, ordinateur portable, Playstations avec manettes et bijoux ayant été dérobés à cette occasion, qu'une empreinte digitale d'F. a été retrouvée sur une boîte en carton déposée dans la chambre à coucher du plaignant (P. 4), qu'D.________ a déposé plainte pénale contre F., lui reprochant d'être l'auteur du vol par effraction dans son appartement; attendu que le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de F. sur les chefs d'accusation de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, considérant que la culpabilité de ce dernier à propos du cambriolage n'a pas été établie, que D.________ conteste cette décision, qu'il conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu et au renvoi de la cause au juge d'instruction pour nouvelle instruction, subsidiairement à ce que l'ordonnance de non-lieu soit complétée en ce sens que l'enquête pourra être réouverte aux conditions de l'art. 309 CPP, qu'entendu sur ce qui lui était reproché, F.________ a contesté avoir commis ce cambriolage (PV aud. 1), qu'il a en revanche déclaré qu'il s'était rendu à plusieurs reprises chez D.________ pour y acheter du cannabis (PV aud. 1, p. 2), qu'il a précisé que le plaignant l'avait laissé choisir les sachets qu'il souhaitait acquérir, ces derniers étant enfermés dans une boîte qui pouvait être celle sur laquelle avait été relevée l'une de ses empreintes digitales, qu'il a ajouté que chaque dois qu'il se rendait chez le plaignant, il restait un moment chez celui-ci pour fumer, allant à la cuisine ou dans sa chambre (PV aud. 1, p. 2), qu'D.________ a déclaré n'avoir jamais vendu de drogue mais en avoir parfois donné à des amis (PV aud. 2),
3 - qu'il a expliqué fumer lui-même de la marijuana tous les week- ends, qu'il a admis connaître le prévenu et l'avoir invité chez lui à plusieurs reprises (P. 7, p. 1; P. 14, p. 1), que, partant, l'empreinte digitale d'F.________ retrouvée sur une boîte en carton appartenant à D.________ confirme que le prévenu s'est rendu chez le plaignant, ainsi que ce dernier l'a lui-même reconnu, mais n'établit pas que c'est lui qui a commis le vol par effraction dans l'appartement du plaignant, qu'en outre, D.________ se trompe lorsqu'il évoque dans son recours que l'empreinte digitale du prévenu a été retrouvée sur une boîte en métal, le rapport de police indiquant qu'il s'agit en fait d'une boîte en carton (P. 4), que s'agissant de la confrontation entre le plaignant et le prévenu, le juge d'instruction était fondé à écarter cette opération, rendue impossible par le départ du prévenu, que l'audition du dénommé M.________ n'est pas susceptible d'apporter des éléments décisifs, qu'en effet, ainsi que l'a relevé le juge d'instruction, ses déclarations ne permettraient pas d'exclure qu'F.________ se soit rendu en son absence dans la chambre à coucher du plaignant, à une autre occasion, que le plaignant a également demandé que soient entendus une dénommée Q.________ et le beau-père du plaignant, N., qu'D., alors assisté par un avocat, n'a pas demandé l'audition de ces deux personnes dans le délai de prochaine clôture, que de toute manière, l'audition de la prénommé Q.________ ne s'impose pas en l'espèce, étant donné que son implication, évoquée au conditionnel dans le mémoire de recours, est par trop incertaine, que l'audition de N.________ n'est pas susceptible d'apporter des éléments décisifs, qu'aucune autre mesure d'instruction complémentaire ne permet au stade de l'enquête de confirmer l'une ou l'autre version des faits,
4 - que les versions des parties étant irrémédiablement divergentes, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non- lieu en raison d'une insuffisance de charges, qu'un tel non-lieu, fondé sur des considérations de fait, ne revêt pas l'autorité de la chose jugée, l'enquête pouvant par conséquent être réouverte aux conditions alternatives de l'art. 309 CPP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1538, p. 911), que le fait que le magistrat instructeur n'a pas mentionné cette disposition dans l'ordonnance litigieuse n'est pas une violation d'une règle essentielle de la procédure qui justifierait le renvoi de la cause à ce dernier afin qu'il la complète dans ce sens; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'D.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour D.), -M. F.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :