305 TRIBUNAL CANTONAL 395 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Epard et M. Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 21 mai 2010 par J.________ pour vol, vu l’ordonnance du 7 juillet 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.014110-JRU), vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que J.________ a déposé plainte le 21 mai 2010 pour vol, indiquant que les deux lettres recommandées qu'il "lui" avait
2 - envoyées pour récupérer ce qui lui appartenait étaient restées sans effet (P. 4), que par courrier du 26 mai 2010, le magistrat instructeur a informé le plaignant que la plainte devait être datée, signée et motivée, tout au moins sommairement (P. 5), qu'il a accordé à J.________ un délai au 18 juin 2010 pour que ce dernier indique contre qui sa plainte était dirigée, à quelle date et à quel endroit les faits s'étaient passés et quels objets lui avaient été volés, que par courrier du 1 er juin 2010, le plaignant a mis en cause A.P.________ et a chiffré son dommage matériel ainsi que son tort moral (P. 6), sans toutefois apporté des précisions claires sur les faits reprochés à ce dernier, que, par ordonnance du 7 juillet 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant en substance que la plainte de J.________ n'était pas conforme aux exigences légales et, partant, irrecevable, que J.________ conteste cette décision, qu'il soutient que sa plainte ne concernait pas A.P.________ mais B.P.; attendu qu'en vertu de l'art. 83 al. 2 CPP, la plainte doit être datée, signée et motivée, tout au moins sommairement, qu'en l'espèce, la plainte de J. du 21 mai 2010 ainsi que son complément du 21 juin 2010 sont incompréhensibles, que ces écrits ne permettent pas de savoir ce que le plaignant reproche à la prévenue, ni où et quand une quelconque infraction aurait été commise, qu'en l'absence de motivation de la plainte de J.________, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. J.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :