301 TRIBUNAL CANTONAL 396 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 20 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Epard et M. Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 29, 36 CPP Vu l'enquête n° PE10.008455-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre K.________ pour diffamation et injure, sur plainte d' P.________ et de D., vu la demande de récusation présentée le 22 juin 2010 par K. à l'encontre du juge d'instruction S., vu les déterminations du juge d'instruction S. du 2 juillet 2010, vu l'ordonnance du 6 juillet 2010, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2), qu'une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196 c. 2b, JT 2006 IV 240), que l'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de l'article 29 al. 1 Cst. (ibidem; TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2), que toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'article 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'article 30 al. 1 Cst. (ibidem), que cette garantie vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1);
3 - attendu, en l'espèce, que K.________ demande la récusation du juge d'instruction S., qu'à l'appui de sa demande, K. soutient en substance que le magistrat instructeur précité l'a condamné sans toutefois avoir instruit l'enquête dirigée contre lui, qu'il fait référence à une lettre du juge d'instruction du 16 juin 2010, qu'il ressort de ce courrier que le magistrat instructeur a inculpé le requérant de diffamation et d'injure et qu'il a proposé de condamner ce dernier à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis au maximum et à une amende, qu'il a en outre fait application de l'art. 258a CPP et a décidé de renoncer à entendre le requérant tout en lui donnant la possibilité d'être entendu en le demandant par écrit dans un délai de 10 jours, qu'en vertu de l'art. 258a CPP, le juge peut renoncer à entendre le prévenu lorsqu'il envisage de rendre une ordonnance de non- lieu ou de condamnation à une amende ou à une peine pécuniaire avec sursis de 30 jours-amende au plus, qu'il convient dès lors de constater que le juge d'instruction S.________ mène son enquête conformément aux règles du Code de procédure pénale, que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de redouter une activité partiale du magistrat visé, que s'agissant des impressions purement personnelles du requérant, elles ne sont pas pertinentes, qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de récusation formulée par K.________ à l'encontre du juge d'instruction S.; attendu, en définitive, que la demande de récusation est rejetée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de K..
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. K.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :