Absence de motifs suffisants pour renvoyer en jugement pour recel

TACC 398/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation22 juil. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________, directrice de N.________ Sàrl, a dénoncé le fait que C.W.________ aurait détourné des fonds de la société et que son mari B.W.________ les aurait reçus. Le juge d’instruction a renvoyé C.W.________ en jugement pour abus de confiance et rendu une ordonnance de non-lieu à l’égard de B.W.________. B.________ a recouru contre cette ordonnance. Le Tribunal d'accusation a considéré que le simple fait de bénéficier des sommes détournées ne constituait pas un recel et que le dossier ne démontrait pas que B.W.________ connaissait ou devait présumer l’origine criminelle de l’argent. Le recours a été rejeté, l’ordonnance de non-lieu confirmée et les frais mis à la charge de B.________.

Regeste Omnilex

Art. 160 ch. 1 al. 1 CP; le recel suppose, sur le plan objectif, un acte d’acquisition, de dissimulation, de donation ou de mise en gage, ou une aide à la négociation, et, sur le plan subjectif, à tout le moins l’acceptation de l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine. La simple jouissance du produit détourné, y compris lorsque la personne prévenue est cotitulaire du compte crédité, ne suffit pas en l’absence de circonstances concrètes établissant qu’elle avait connaissance de l’origine illicite ou qu’elle en acceptait l’éventualité. Le tribunal confirme une ordonnance de non-lieu lorsque le dossier n’établit pas ces éléments (considérant relatif aux éléments objectifs et subjectifs).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 398 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 22 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Epard et M. Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.013817-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre C.W.________ pour abus de confiance et contre B.W.________ pour recel, d'office et sur plainte de B., vu l'ordonnance du 10 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé C.W. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusée d'abus de confiance et a prononcé un non-lieu en faveur de B.W., vu le recours exercé en temps utile par B. contre cette décision, vu le mémoire de B.W., vu le mémoire de C.W.,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que B., directrice de N. Sàrl, a déposé plainte le 28 mai 2009 contre C.W.________ et B.W., qu'elle reproche a C.W., comptable de la société, d'avoir détourné plus de 40'000 fr. (P. 4); attendu que le magistrat instructeur a renvoyé C.W.________ en jugement sous l'accusation d'abus de confiance, qu'il a prononcé un non-lieu en faveur de B.W., pour le motif qu'il se reposait entièrement sur son épouse s'agissant de la gestion des revenus commun et ignorait donc tout des agissements de celle-ci, que B. conteste le non-lieu prononcé en faveur B.W.________ et demande à ce qu'il soit inculpé et renvoyé en jugement sous l'accusation de recel; attendu que se rend coupable de recel, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), que cette infraction nécessite donc, d'un point de vue objectif, un acte de recel, à savoir l'acquisition, la dissimulation ou l'aide à la négociation (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 26 ad art. 160 CP), que le seul fait que B.W.________ ait profité des sommes détournées par C.W.________ ne saurait être considéré comme un acte de recel, et ce, même s'il était co-titulaire du compte crédité de certains montants détournés, que, subjectivement, l'auteur de l'infraction de recel doit, à tout le moins, accepter l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 160 CP, p. 417), que le juge, en analysant les circonstances concrètes, doit se convaincre que l'auteur a accepté l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (ibid.),

  • 3 - qu'en l'espèce, C.W.________ a indiqué que, depuis le début de leur union, elle s'est toujours occupée de la gestion des finances du ménage (PV aud. 3, p. 2), qu'elle aurait toujours versé les sommes détournées sur son compte salaire (PV aud. 3, p. 1), qu'elle aurait voulu mettre fin à ses jours à la perspective que ses méfaits soient révélés à son mari (P. 25), que sur un budget familial moyen de 10'000 fr. par mois, l'utilisation des sommes détournées n'apparaissait pas de manière manifeste, que rien au dossier ne permet donc d'affirmer que B.W.________ a pu ou aurait dû se rendre compte des infractions commises par son épouse, que, partant, les éléments constitutifs de l'infraction de recel ne sont pas réalisés, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.W.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du défenseur d'office de C.W. est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

  • 4 - III. Fixe à 387 fr. 40 (trois cent huitante-sept francs et quarante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de C.W.________ pour son mémoire. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B., l'indemnité due au défenseur d'office de C.W. par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), étant laissée à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Christophe Oberson, avocat (pour B.), -M. Roberto Izzo, avocat (pour B.W.), -Mme Flore Primault, avocate (pour C.W.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The constitutive elements of receiving stolen property were not met because no objective act of receiving, concealing, or assisting in negotiation was shown, and the file did not establish that he accepted the possibility that the money came from a property offence.

Merely benefiting from misappropriated funds, even as co-holder of an account credited with some amounts, is not enough. The circumstances did not show that he knew or must have presumed the illicit origin of the funds.

The appeal is dismissed and the no-case disposition is upheld.

Because the objective and subjective elements of receiving stolen property were absent, the investigating judge correctly ordered a no-case disposition.

The appeal costs are charged to B.________; C.W.________'s duty counsel fee is fixed and partly left to the State.

The criminal procedure code does not provide costs to the successful party before the Tribunal d'accusation; therefore the appellant bears the court costs.

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