301 TRIBUNAL CANTONAL 399 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 29, 36 CPP Vu l'enquête n° PE09.006236-BBU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.G.________ pour injure, sur plainte de B.G., vu la demande de récusation présentée le 14 juin 2009 par A.G. à l'encontre du juge d'instruction Z., vu les déterminations du juge d'instruction Z. du 17 juin 2009, vu l'ordonnance du 22 juin 2009, par laquelle le Juge d'instruction du Canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2), qu'une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b), que l'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de l'article 29 al. 1 Cst. (ibid.; TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2,), que toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'article 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'article 30 al. 1 Cst. (ibid.), que cette garantie vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1); attendu, en l'espèce, que A.G.________ souhaite que le dossier soit confié à un autre magistrat instructeur, pour le motif que le juge
3 - d'instruction Z.________ doit ordonner son renvoi devant un tribunal de police, qu'il considère, en outre, que le juge d'instruction précité est "un menteur et un manipulateur", qu'il invoque finalement que le magistrat instructeur visé fait l'objet d'une procédure pénale et qu'il y a lieu, de ce fait, d'attendre la décision qui sera rendue à son encontre; attendu que le requérant a été entendu par le juge d'instruction Z.________ le 20 mars 2009 au sujet de la plainte de son ex- épouse, B.G.________, du 13 mars 2009 pour injure (PV aud. 1), que cette dernière a adressé, en date du 26 avril 2009, au magistrat instructeur prénommé une nouvelle plainte contre le requérant pour injure, harcèlement et menace en invoquant des faits survenus après la première plainte (P. 16), que suite à cette nouvelle plainte, le magistrat instructeur susmentionné a cité le requérant à comparaître pour une audience le 1 er
juillet 2009, que par courrier du 3 juin 2009, le requérant a demandé son renvoi au tribunal de police (P. 22), que le juge d'instruction Z.________ a informé ce dernier qu'il devait être entendu sur les nouveaux faits qui lui étaient reprochés avant qu'une ordonnance de clôture ne soit rendue (P. 23), que partant, le magistrat instructeur visé par la demande de récusation a ainsi voulu respecter le droit d'être entendu de A.G.________, qu'il a, dès lors, mené son enquête conformément aux règles du Code de procédure pénale, que s'agissant des impressions purement personnelles du requérant, elles ne sont pas pertinentes, que la plainte pénale à l'encontre du juge d'instruction susmentionné dans le cadre d'une autre affaire ne saurait fonder objectivement des soupçons quant à son impartialité, que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de redouter une activité partiale du magistrat visé,
4 - qu'au surplus, il convient de relever que le requérant fait l'objet d'une privation de liberté à des fins d'assistance, sur dénonciation du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (P. 8; P. 18), qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de récusation formulée par A.G.________ à l'encontre du juge d'instruction Z.; attendu, en définitive, que la demande de récusation est rejetée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de A.G.. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.G.. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Coralie Devaud, avocate-stagiaire (pour B.G.), -M. A.G.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :