Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 27 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 260, 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE02.003103-ALA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre W.________
notamment pour abus de confiance, d'office et sur plainte de H.________ et
d'office contre H.________ pour abus de confiance,
vu l'ordonnance du 2 juin 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé W.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé d'abus de
confiance et prononcé un non-lieu en faveur de H.,
vu le recours exercé en temps utile par W. contre cette
décision,
vu le mémoire de H.________,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'W.________ conteste l'ordonnance de renvoi et
demande à être mis au bénéfice d'un non-lieu,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant
l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par
l'ordonnance attaquée ,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le recourant pourra présenter sa version des faits,
développer ses moyens de défense et éventuellement requérir des
mesures d'instruction complémentaires devant le tribunal correctionnel;
attendu que le recourant conclut, à titre subsidiaire, au renvoi
en jugement, à ses côtés, de H.________,
qu'il conteste donc le non-lieu rendu en sa faveur,
que l'intéressée a déclaré, lors de son interrogatoire du 26
juillet 2002, que jusqu'au jour où elle avait demandé le relevé de compte à
l'origine de sa plainte pénale, elle n'avait jamais effectué d'opérations sur
le compte bancaire de la société X.Sàrl (PV aud. 10, p. 3),
qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en 2000 et
2001, l'intimée a opéré des prélèvements importants sur le compte de
cette société auprès de la Banque [...] (P. 65/1),
qu'entendue à ce sujet, elle a expliqué qu'elle avait prélevé de
l'argent à la demande d'W. et que cet argent était remis à celui-ci
en mains propres,
que ces retraits étaient destinés à effectuer divers paiements,
qu'il s'agissait notamment de payer de la main à la main des
factures de fournisseurs sur des chantiers, où l'intimée amenait l'argent au
recourant (PV aud. 13 et 16),
que même si ces justifications apparaissent douteuses
aujourd'hui, rien ne permet d'affirmer que l'intimée avait des raisons de
les remettre en question au moment des faits, à une époque où les
relations entre les parties ne s'étaient pas encore détériorées,
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qu'est par conséquent adéquate l'appréciation du juge
d'instruction, selon laquelle les prélèvement opérés par l'intimée d'entente
avec le recourant, y compris en relation avec l'utilisation de la voiture
Volvo acquise en automne 2001, étaient compatibles avec le bénéfice que
réalisait la société et qui revenait à ses deux associés,
que les indices étant insuffisants pour prononcer la mise en
accusation de l'intimée du chef d'abus de confiance, le non-lieu rendu à
cet égard est bien fondé;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge d'W..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean Lob, avocat (pour W.),
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-M. Jean-Marc Reymond, avocat (pour H.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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