301 TRIBUNAL CANTONAL 401 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F.Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE08.028130-JBN instruite par le Juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement de La Côte contre U., T., Z.________ et Q.________ pour vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, vu l'ordonnance du 13 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre d'une batte de baseball cloutée, d'une veste "SECURITE" et d'un couteau "Opinel", vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- 590 et n. 930ss, pp. 601-602), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JdT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590), que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction à faire des recherches approfondies et à examiner des questions juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279), qu'ainsi, il est indifférent de savoir qui est propriétaire de l'objet séquestré (ibidem), que lorsque le détenteur de l'objet séquestré paraît en avoir usurpé la possession ou ne pas en être le possesseur direct de bonne foi, le juge d'instruction maintient en force le séquestre pour permettre à l'ayant droit de faire valoir ses droits (ibidem), qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet, qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70), qu'en l'espèce, U., T., Z.________ et Q.________ sont mis en cause pour avoir commis un vol par effraction dans un salon de beauté à Gland le 21 décembre 2008, emportant avec eux un ordinateur portable (P. 29),
3 - que le recourant invoque avoir prêté sa voiture à Z.________ mais ne pas avoir su la raison pour laquelle ce dernier la lui avait réellement empruntée, qu'il explique que seule la veste "SECURITE" lui appartient mais pas la batte de baseball cloutée ni le couteau "Opinel", qu'il précise que la veste précitée appartient à son beau-frère qui travaille dans le domaine de la sécurité, celui-ci l'ayant oubliée dans sa voiture, que, partant, il ressort du recours de D.________ qu'il conteste uniquement le séquestre sur la veste "SECURITE", que selon T.________ la veste appartient toutefois à Z.________ qui travaille comme agent de sécurité à la gare de Lyon (PV aud. 10, p. 2), qu'Q.________ a également déclaré penser que la veste "SECURITE" appartenait à Z.________ (PV aud. 12, p. 2), que Z.________ a indiqué qu'il ignorait à qui revenait ladite veste, celle-ci lui appartenant peut-être (PV aud. 11, p. 2), qu'il résulte des différentes déclarations susmentionnées que la veste en question pourrait appartenir à Z.________, que la propriété de ladite veste n'étant pas clairement établie, il convient de maintenir le séquestre litigieux, qu'en outre, il est vraisemblable, en l'état de l'enquête, que cette veste, associée au couteau "Opinel" et à la batte de baseball cloutée, a servi ou devait servir à commettre une infraction, que la mise sous main de justice de la veste "SECURITE" est dès lors justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. D.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :