Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.011029-JLR instruite d'office par le
Juge d'instruction du canton de Vaud notamment contre B.________ pour
infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
vu l'ordonnance du 22 juin 2008, par laquelle le magistrat
instructeur a séquestré en mains de B.________ notamment deux
téléphones cellulaires Nokia 1200 et Nokia 6300,
vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le
droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590) ou préserver le
dédommagement du lésé (JT 1980 III 60),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),
qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que les téléphones
portables saisis par le juge d'instruction ne sont plus utiles à l'enquête,
compte tenu des éléments que celle-ci a d'ores et déjà permis de
recueillir,
que même si l'enquête est bien avancée, des analyses et
contrôles de ces téléphones peuvent encore s'avérer nécessaires, ce qui
justifie leur maintien sous main de justice,
que ces objets peuvent à ce titre constituer des pièces à
conviction qu'il convient de maintenir au dossier,
que le recourant soutient en outre que le séquestre, dans la
mesure où il a été ordonné en vue de confiscation, est mal fondé, dès lors
que les téléphones portables ne constituent pas le produit d'une infraction,
que comme l'intéressé est soupçonné d'avoir pris part à un
trafic de cocaïne (P. 13), il est toutefois vraisemblable que les téléphones
portables saisis ont servi à commettre une infraction (art. 223 al. 1 CPP),
que si l'instruction établit que tel est bien le cas, ils pourront
être confisqués et détruits (art. 69 al. 1 CP),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le magistrat instructeur
a ordonné le séquestre des téléphones cellulaires litigieux;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 220 francs,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la
charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de B..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux
cent vingt francs), sont mis à la charge de B..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jeton Kryeziu, avocat-stagiaire (pour B.________).
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4 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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