Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 9 juin 2010 par B.________ SA contre
J.________ pour escroquerie, détournement de retenues sur les salaires,
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et
soustraction d'objets mis sous main de l'autorité,
vu l’ordonnance du 16 juin 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.013872-
NKS),
vu le recours exercé en temps utile par B.________ SA contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que B.________ SA a déposé plainte contre J.________
le 9 juin 2010 pour escroquerie, détournement de retenues sur les
salaires, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de
justice et soustraction d'objets mis sous main de l'autorité,
qu'elle lui reproche de s'être régulièrement servi à la colonne
d'essence, pour un montant total de 41'405 fr. 35 dont il ne s'est jamais
acquitté, nonobstant plusieurs mises en demeure,
qu'elle lui reproche également d'avoir distrait les retenues sur
ses revenus que l'Office des poursuites du district d'Aigle lui avait
imposées;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550);
attendu que l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP consiste à
tromper autrui afin de l'amener à commettre un acte préjudiciable à ses
intérêts pécuniaire ou à ceux d'un tiers,
qu'en l'espèce, on ne voit pas en quoi J.________ aurait
astucieusement trompé B.________ SA,
qu'en particulier le fait de devenir insolvable n'a rien
d'astucieux,
que B.________ SA n'a accompli aucun acte préjudiciable à ses
intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers,
que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait que
J.________ soit devenu insolvable ne signifie pas qu'il avait, d'entrée de
cause, l'intention de ne pas payer le carburant qu'il a pompé,
que l'infraction d'escroquerie est dès lors exclue;
attendu que le détournement de retenues sur les salaires (art.
159 CP) ne s'applique que dans les rapports de travail (Corboz, Les
infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 2 ad art. 159 CP) et ne peut être
commis que par l'employeur (Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 159 CP) qui est
tenu d'effectuer des retenues sur les salaires de son employé,
que cette infraction est donc également exclue en l'espèce;
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attendu enfin que la période de saisie court du 17 mars 2010
au 5 février 2011 (P. 5/5 et 5/6),
que cette série doit être clôturée, ou un acte de défaut de
biens dressé, pour que l'infraction réprimée par l'art. 169 CP – en concours
imparfait avec
l'art. 289 CP (ATF 75 IV 174) – soit envisageable,
que la plainte est donc prématurée sur ce point,
qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le
magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de B.________ SA.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Olivier Couchepin, avocat (pour B.________ SA).
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4 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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