301 TRIBUNAL CANTONAL 406 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 19 al. 2 et 3 CPP; 3 al. 2 DPMin Vu l'enquête n° PE08.024996-NCT instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre A.F.________ et B.F.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur plaintes de A.W., B.W., R.________ et G., vu l'ordonnance du 9 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la disjonction de l'enquête précitée du cas de A.F. et transmis le dossier de la cause dirigée contre A.F.________ au Tribunal des mineurs comme objet de sa compétence, vu la lettre du Président du Tribunal des mineurs du 12 juin 2009,
2 - vu la lettre circulaire adressée aux parties le 16 juin 2009 par le juge d'instruction, vu la lettre du Ministère public du 19 juin 2009, vu la lettre du conseil de A.F.________ du 30 juin 2009, vu les pièces du dossier; attendu que le 12 novembre 2008, le Juge d'instruction du canton de Vaud a ouvert une enquête contre A.F.________ et B.F.________ sous la référence PE08.024996-NCT, que par ordonnance du 9 juin 2009, le magistrat instructeur, donnant suite à la requête du conseil de A.F., a ordonné la disjonction du cas concernant ce prévenu d'avec l'enquête PE08.024996- NCT, et transmis au Tribunal des mineurs comme objet de sa compétence le dossier de la cause dirigée contre A.F. portant désormais la référence PE09.012526-NCT, que le Président du Tribunal des mineurs, ne s'estimant pas compétent, lui a toutefois retourné le dossier le 12 juin 2009 (P. 19), que par lettre du 16 juin 2009, le juge d'instruction a invité les parties à faire part de leurs observations sur ce conflit de compétence négative (P. 20), que le Ministère public et A.F.________ se sont déterminés (P. 21 et 23), le premier estimant que la cause relève du juge d'instruction, le second qu'elle doit être transmise au Tribunal des mineurs, que le Tribunal d'accusation est compétent dans un tel cas (art. 19 al. 2 CPP) (TAcc., M., 9 juillet 2009); attendu que le juge d'instruction fonde sa décision de dessaisissement sur l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation le 1 er mai 2009 dans la cause PE07.001269-JBN concernant A.F.________, que dans deux décisions postérieures du 26 juin 2009 (TAcc., C., 26 juin 2009/383; C., 26 juin 2009/384), la cour de céans a précisé la lecture qu'il faisait de l'art. 3 al. 2 DPMin, qui dispose notamment que lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable, la procédure pénale relative aux adultes étant applicable dans les autres cas,
3 - que la règle générale veut ainsi que ce soit le droit des adultes (Code pénal, lois spéciales, droit matériel en général) qui s'applique pour toutes les infractions (art. 3 al. 2 in principio DPMin), que l'exception concerne le cas où une « procédure pénale », autrement dit une enquête pénale est pendante devant le Tribunal des mineurs contre un prévenu qui a commis une infraction avant ses 18 ans, lorsque l'on a connaissance d'une infraction commise par ce prévenu après ses 18 ans, qu'en pareil cas, l'enquête devant le Tribunal des mineurs suit son cours, cette autorité jugeant l'affaire concernant les actes commis avant 18 ans en appliquant le droit de procédure et le droit matériel des mineurs, que dans les autres cas, soit lorsque le Tribunal des mineurs n'est pas saisi d'une enquête dirigée contre un prévenu pour une infraction commise avant ses 18 ans et que ledit prévenu commet une infraction après ses 18 ans, est applicable la règle générale décrite plus haut, selon laquelle les autorités pénales compétentes pour la poursuite des adultes (juge d'instruction, tribunal d'arrondissement) instruisent et jugent selon les règles de procédure et de fond applicables aux adultes, qu'en d'autres termes, lorsqu'un prévenu a commis des infractions avant et après 18 ans, c'est le juge d'instruction qui est compétent et qui applique les règles du Code pénal et du Code de procédure pénale, sauf si le juge d'instruction constate qu'il y a déjà une enquête pendante devant le Tribunal des mineurs pour des infractions commises avant 18 ans – auquel cas le juge d'instruction ne fera porter son enquête que sur les infractions qui ne sont pas déjà instruites par le Tribunal des mineurs, qu'en l'espèce, l'arrêt du 1 er mai 2009 ne visait que l'enquête ouverte par le Tribunal des mineurs en 2007, soit lorsque le prévenu était encore mineur, et portant sur des faits commis comme mineur (PE07.001269-JBN), que les faits qui valent à A.F.________ d'être l'objet de la présente enquête remontent à l'automne 2008,
4 - que A.F., né le 31 mars 1990, était donc majeur tant au moment des faits incriminés que lors de l'ouverture de la procédure devant le juge d'instruction, que ces faits n'avaient pas fait l'objet d'une ouverture d'enquête devant le Tribunal des mineurs, qu'en vertu des règles exposées plus haut, le juge d'instruction demeure compétent pour instruire l'enquête dirigée contre A.F.; attendu, en définitive, qu'il convient d'annuler l'ordonnance du 9 juin 2009, le Juge d'instruction du canton de Vaud demeurant compétent pour instruire l'enquête PE08.024996-NCT dirigée contre A.F.________ et B.F., que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Annule l'ordonnance du 9 juin 2009. II. Dit que le Juge d'instruction du canton de Vaud demeure compétent pour instruire l'enquête PE08.024996-NCT dirigée contre A.F. et B.F.. III. Déclare l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Olivier Jotterand, avocat-stagiaire (pour A.F.), -M. Julien Rouvinez, avocat-stagiaire (pour A.W.________),
5 - -Mme Melissa Magnenat, avocate-stagiaire (pour B.F.), -M. B.W., -M. R., -M. G.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au Président du Tribunal des mineurs (PHU). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :