Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 260, 295, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.000648-ABA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.R.________ et
M.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait
qualifiées, d'office et sur plainte de A.R.,
vu l'ordonnance du 14 mai 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment renvoyé B.R. devant le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne comme accusée de lésions corporelles
simples qualifiées et de voies de fait qualifiées d'une part, et prononcé un
non-lieu en faveur de M.________ d'autre part,
vu le recours exercé en temps utile par les victimes
C.R., D.R. et E.R.________ contre cette décision,
vu le mémoire de A.R.________,
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vu le mémoire de M.,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance de renvoi retient qu'entre
septembre 2005 et août 2008, B.R., qui vit séparée de son mari, le
plaignant A.R., a infligé des mauvais traitements à ses enfants
C.R., D.R.________ et E.R., nés respectivement le 29 janvier
1994, le 6 avril 1997 et le 22 décembre 1995,
que le frère de l'accusée, M., a également été mis en
cause par les enfants,
que le juge d'instruction a toutefois prononcé un non-lieu en sa
faveur, faute d'indices de culpabilité suffisants contre lui,
que C.R., D.R. et E.R.________ contestent la
partie libératoire de l'ordonnance, leur recours tendant au renvoi en
jugement de leur oncle aux côtés de leur mère;
attendu que M.________ est mis en cause pour avoir frappé ses
neveux lorsqu'il les a ramenés en voiture au domicile de leur mère dans le
canton de Zurich, en août 2006 (PV aud. 1, p. 7; 3, p. 2),
qu'il ressort des déclarations de l'intimé que le voyage de
Lausanne à Zurich a été mouvementé, les trois enfants étant
passablement turbulents,
qu'ils auraient tenté de jeter des objets par la fenêtre et
d'endommager les sièges de la voiture,
que selon l'intimé, les enfants avaient prévu « d'emmerder »,
car au départ de Lausanne, ils étaient calmes,
qu'il a expliqué s'être arrêté sur une aire de repos, être sorti
de la voiture, avoir demandé aux enfants de se calmer et, à cette fin, avoir
pris l'un d'eux par les épaules,
qu'il a toutefois affirmé ne pas avoir porté la main sur eux (PV
aud. 5, p. 2; PV aud. 8),
que faute d'élément probant permettant de privilégier une
version des faits au profit de l'autre, il convient de retenir celle de l'intimé,
qui paraît au demeurant crédible,
que rien n'indique que l'intéressé aurait, d'une manière
pénalement répréhensible, outrepassé les bornes de ce qui était
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nécessaire pour maintenir un semblant d'ordre dans une voiture avec trois
enfants contrariés et excités;
attendu que l'intimé M.________ est également soupçonné
d'avoir frappé les recourants à la gare de Lausanne en septembre 2006 (P.
47),
que l'intéressé a expliqué à ce sujet être allé attendre à la gare
de Lausanne ses neveux qui, selon les informations de B.R.,
venaient de fuguer,
que les enfants auraient pris la fuite après que leur oncle leur
eut annoncé son intention de les ramener à Zurich,
que l'intimé les en aurait empêchés en les retenant fermement
par la main, avant de les remettre à la police,
qu'accompagné de sa sœur, arrivée entre-temps, il est ensuite
allé chercher les enfants au poste de police,
que l'intimé a déposé sa sœur et ses neveux à l'hôtel pour la
nuit (PV aud. 5, p. 2; PV aud. 8),
que les éléments que l'enquête a permis de recueillir ne
suffisent pas à mettre sérieusement en doute la bonne foi de l'intimé et à
lui imputer un comportement pénalement punissable,
qu'en ce qui concerne les photographies versées au dossier,
elles établissent certes que les enfants ont subi des ecchymoses,
qu'on ignore toutefois dans quelles conditions ces clichés ont
été pris,
qu'ils ne renseignent pas de manière certaine sur les
circonstances dans lesquelles ces atteintes ont été occasionnées ni sur
l'identité de leur auteur,
qu'en conclusion, faute d'indice suffisant d'infraction pénale,
c'est à bon droit que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur
de M.;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux (art. 307 CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de C.R., D.R. et
E.R., solidairement entre eux.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour C.R.,
D.R.________ et E.R.),
-M. Olivier Constantin, avocat (pour A.R.),
-M. Laurent Moreillon, avocat (pour M.),
-M. Yves Burnand, avocat (pour B.R.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1