Indemnité refusée après un acquittement en raison du comportement du demandeur

TACC 408/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation2 août 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ a demandé une indemnité après que la procédure pénale dirigée contre lui s’est achevée par un acquittement pour cause de prescription. Il a réclamé CHF 7,000 au titre des frais de défense et du tort moral sur la base de l’Art. 163a CCP. Le Tribunal d'accusation a considéré que l’indemnité pouvait être refusée lorsque le requérant avait compliqué la procédure par sa faute et que tel était le cas en l’espèce, notamment parce qu’il avait provoqué à plusieurs reprises des ajournements malgré une expertise confirmant sa capacité à comparaître. Le tribunal a également estimé que son comportement dans l’opération sous-jacente était incompatible avec la bonne foi. La demande a été rejetée et les frais de la procédure de recours mis à sa charge.

Regeste Omnilex

Art. 163a CPP; indemnité après la clôture de la procédure pénale; le droit à une indemnité équitable peut être réduit ou refusé lorsque le prévenu ou l’accusé a provoqué ou compliqué la procédure par sa faute et que ce comportement est en lien de causalité avec le dommage invoqué. La disposition vise à réparer le préjudice causé par la poursuite pénale, mais non les pertes insignifiantes ou évitables. Pour apprécier la faute, le tribunal peut prendre en considération tant le comportement durant l’instruction que celui lié à l’opération sous-jacente; si un tel comportement est déterminant, aucune indemnité n’est due (considérant relatif au but et aux limites de l’Art. 163a CPP).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 408 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 2 août 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Epard et M. Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 163a CPP Vu l'enquête n° PE02.016031-MPL instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre P.________ pour escroquerie et crime manqué d'escroquerie, d'office et sur plaintes, vu le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 5 mai 2010 par lequel P.________ a été libéré des charges qui pesaient sur lui en raison de la prescription de l'action pénale, vu la demande d'indemnité présentée le 22 juin 2010 par P.________, vu le préavis du Ministère public sur la demande d'indemnité, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que P.________ réclame une indemnité de 7'000 fr. à titre de frais de défense et de tort moral, que cette demande se fonde sur l'art. 163a CPP; attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leur frais de défense, que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss., spéc. p. 68), qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, qu'il se justifie de réduire ou de refuser d'allouer une telle indemnité lorsque le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la procédure pénale et que ce comportement se trouve en rapport de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (ATF 135 IV 43 c. 2.1 non publié; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TACC, 28 juillet 2006/534; TACC, 28 juillet 2006/535); attendu en l'espèce que P.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé d'escroquerie et de crime manqué d'escroquerie, qu'il a été libéré des charges qui pesaient sur lui en raison de la prescription de l'action pénale, qu'un peu plus de la moitié des frais a cependant été mise à sa charge, du fait qu'il a fautivement compliqué l'instruction en multipliant les demandes de renvoi d'audiences, avec l'appui complaisant de son médecin traitant, alors qu'une expertise rendue le 1 er septembre 2009 a démontré sa capacité à comparaître, qu'en outre, si l'on en croît les déclarations du requérant, il aurait immédiatement encaissé de l'argent viré par un ordre falsifié, sans

  • 3 - même vérifier qui était à l'origine du virement et alors qu'il n'existait pas de cause ou de titre au transfert des fonds, violant ainsi le principe de la bonne foi, que même en suivant sa version des faits, soit en tentant de vendre le tableau et en encaissant le prétendu acompte, il aurait de surcroît adopté un comportement contractuellement illicite, que, partant, aucune indemnité ne lui sera octroyée; attendu, en définitive, que la demande d'indemnité est rejetée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande d'indemnité. II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du requérant. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Michel Dupuis, avocat (pour P.________).

  • 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

criminal compensationdefense costsmoral harmprocedural faulttime-barred prosecutioncost allocationgood faith

No compensation was awarded because he had faultily complicated the proceedings and his own conduct was causally linked to the claimed loss.

Art. 163a CCP aims to compensate prejudice caused by criminal proceedings, but compensation may be reduced or refused when the claimant provoked or complicated the case through fault. Here, P.________ repeatedly sought adjournments, despite an expert opinion confirming his ability to appear, and his own conduct in the underlying transaction was viewed as contrary to good faith and contractually unlawful.

The costs of the decision were placed on the applicant.

Because the compensation request was rejected, the court ordered the appellate costs to be borne by the requester.

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